Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er août 2025, n° 2504739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 31 juillet 2025, Mme C, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du recteur de l’Académie de Bordeaux de refus d’inscription de sa fille B A en 1ère Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) et redoublement de la classe de 2nde au sein du lycée Pape Clément prise le 27 juin 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’Académie de Bordeaux de l’affecter en 1ère ST2S au lycée Václav Havel pour l’année scolaire 2025/2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’urgence est établie eu égard à la proximité de la rentrée scolaire et au préjudice psychologique de l’enfant ; le rectorat ne saurait soutenir que l’urgence n’est pas établie parce qu’elle n’a formé qu’un seul vœu ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : celle-ci n’est pas motivée et est entachée d’erreur de droit, faute pour le rectorat d’apporter des éléments quant aux effectifs de l’établissement dans lequel son orientation a été refusée, elle porte atteinte à son intérêt supérieur en méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, le courriel du 27 juin 2025 produit n’étant pas une décision ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, la seule imminence de la rentrée scolaire n’étant pas suffisante pour l’établir ; la détresse et l’angoisse de Mme A n’est pas établie ; elle n’a pas contesté la décision de redoublement, distincte de la décision de refus d’orientation en 1ère ST2S ; la requérante n’a effectué qu’un seul vœu d’orientation ; elle n’est pas privée de son droit à l’instruction ;
— il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : la décision n’étant pas produite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut prospérer, le nombre de places en 1ère ST2S est contingenté, l’admission est prononcée en fonction des résultats des élèves sur huit disciplines coefficientées et de la zone de recrutement, en l’occurrence le nombre de places au sein du lycée Václav Havel dans cette section est de 105, s’il n’est pas contesté que Mme A relève bien de la zone de desserte, elle ne remplit pas le critère relatif aux résultats scolaires ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables, seul le réexamen pouvant être ordonné par le juge des référés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2504738 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 juillet 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience, Mme E a lu son rapport et entendu Mme D représentant le recteur de l’académie de Bordeaux, qui reprend et développe ses écritures.
La requérante n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, élève en classe de 2nde au lycée Pape Clément à Pessac, a formulé un souhait d’orientation en classe de 1ère ST2S au lycée Václav Havel à Bègles. Un refus lui a été opposé, décision révélée par un courriel daté du 27 juin 2025. Un redoublement de la classe de 2nde a été décidé au titre de l’année 2025/2026. Mme C, sa mère, doit être regardée comme demandant au tribunal la suspension de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 1er août 2025.
La juge des référés,La greffière,
M. E F
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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