Rejet 17 avril 2025
Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2428867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 octobre 2024 et le 27 mars 2025, M. B A, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) à titre principal, d’enjoindre le préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour le faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet de police s’est fondé sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il aurait dû se fonder sur l’accord franco-tunisien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le Préfet de police conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-tunisien
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt,
— et les observations de Me Sadoun, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant tunisien né le 12 novembre 1957, est entré en France le 24 mai 1999. Il a bénéficié d’une première carte de résident valable du 24 avril 2002 au 23 avril 2012, puis d’une seconde carte de résident valable du 24 avril 2012 au 23 avril 2022, dont il en a sollicité le renouvellement à son expiration auprès de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté en date du 4 septembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cette décision de rejet.
2.En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’ont été signées les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne ou vise l’ensemble des dispositions de droit sur lequel il s’appuie et indique avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait, notamment sa condamnation pénale, sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. A. La décision attaquée contient ainsi l’exposé des considérants de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de police pour refuser sa demande de renouvellement de carte de résident. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté.
4.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ".
5.Il résulte des termes de la décision en litige et il n’est pas contesté que M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 433-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet de police a examiné si l’intéressé pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ces seules dispositions. En outre, cette carte de résident ne constitue aucun des titres visés par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
6.En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il remplit les conditions prévues à l’article 10 de l’accord franco-tunisien dès lors que cet accord ne régit pas de manière complète la situation des ressortissants tunisiens notamment dans les conditions de renouvellement de la carte de résident. Si l’article 10 de l’accord mentionné précise que le titre de séjour délivré sur ce fondement est « renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans », il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de droit commun qui prévoient la possibilité pour l’autorité administrative de retirer le titre de séjour à l’étranger si celui-ci constitue une menace à l’ordre public. En l’espèce, le préfet de police ne s’est pas fondé sur les dispositions de l’accord franco-tunisien pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour, comme mentionné au point précédent, mais sur le motif de menace grave à l’ordre public mentionné à l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 de l’accord franco-tunisien est inopérant.
7.En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8.Il ressort des pièces du dossier que M. A est entrée sur le territoire français le 24 mai 1999 et a bénéficié de deux cartes de résident valables dix ans à partir de 2002. Il est marié et père d’un enfant majeur âgé de trente ans bénéficiaire d’une carte de résident. Toutefois, d’une part, si M. A déclare vivre avec sa femme et sa fille, il n’apporte aucune preuve de vie commune. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 5 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexiste pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours datant du 2 mai 2021. Par ailleurs, au vu de l’ensemble de la situation de l’intéressé, le préfet de police lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A ainsi que celles aux fins d’injonction et d’astreinte et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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