Annulation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2401685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai 2024, 21 juillet 2024, 2 septembre 2024, 7 janvier 2025, 12 janvier 2025, 22 septembre 2025 et 7 octobre 2025, M. C… A…, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle la vice-présidente en charge du dispositif harcèlement de l’université Bourgogne Europe a rejeté sa demande visant à faire reconnaître qu’il est victime de harcèlement moral de la part d’un de ses collègues et supérieur, et de la hiérarchie de l’université Bourgogne Europe qui cautionne ses agissements ;
2°) d’enjoindre à l’université Bourgogne Europe de reconnaître le harcèlement dont il est victime de la part de ce collègue ;
3°) d’enjoindre à l’université Bourgogne Europe de sanctionner l’agent responsable de ce harcèlement.
Il soutient que :
- la décision qui refuse de reconnaître une situation de harcèlement est entachée de vices de procédures dès lors que la confidentialité de sa démarche et le délai réglementaire de traitement de sa demande n’ont pas été respectés ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’impartialité dès lors que la vice-présidente de l’université déléguée à la qualité de vie au travail lui a adressé un message d’intimidation ;
- elle est entachée d’inexactitudes matérielles ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les agissements de son collègue et supérieur hiérarchique à son encontre relèvent de harcèlement moral, qu’ils consistent en abus de pouvoir, propos diffamatoires, calomnieux et dénigrements, non-respect de son intégrité scientifique, menace pour l’évolution de sa carrière, privation de son outil de travail, mise à l’écart de l’équipe d’enseignants, discrimination, empêchement au travail et à la valorisation de ses travaux de recherche, et qu’ils ont entraîné une dégradation de sa santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2025 et 7 novembre 2025, l’université Bourgogne Europe, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Céline Frey,
- les conclusions de Mme Nelly Ach, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… et de M. B…, représentant l’université Bourgogne Europe.
Considérant ce qui suit :
M. A…, maître de conférences en biochimie, au sein de l’unité de formation et de recherche (UFR) des sciences de santé dans la circonscription pharmacie, à l’université Bourgogne Europe depuis le 1er septembre 2007, a sollicité, par courriel du 27 octobre 2023 auprès du dispositif harcèlement de l’université Bourgogne Europe, que soit reconnu qu’il est victime de harcèlement moral de la part d’un de ses collègues et supérieur, et de la hiérarchie de l’université Bourgogne Europe qui cautionne ses agissements. Par un courrier du 28 mars 2024, cette demande a été rejetée. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. (…) ». Aux termes du 2° du II de l’article 3 du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique alors en vigueur, l’acte instituant la procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements mentionnée au 1° de l’article 1er, précise les mesures qui incombent à l’autorité compétente « Pour garantir la stricte confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement et des personnes visées ainsi que des faits faisant l’objet de ce signalement, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d’en connaître pour le traitement du signalement. ». Selon les termes de l’article 6 de ce même décret alors en vigueur : « Le dispositif de signalement permet de garantir la stricte confidentialité des informations communiquées aux agents, victimes, témoins ou auteurs des actes ou agissements mentionnés à l’article 1er, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d’en connaître pour le traitement de la situation. ».
Il est constant que la vice-présidente de l’université, chargée du « dispositif harcèlement », qui a informé M. A… par un message électronique du 26 novembre 2023 que le signalement qu’il avait formé le 27 octobre 2023 était en cours d’instruction, a délivré copie de ce courriel au collègue et supérieur hiérarchique mis en cause par le requérant. Le principal protagoniste de l’affaire a ainsi été informé de la démarche de M. A… et d’une partie des faits relevés dans son signalement. Or, comme le fait valoir le requérant, qui dès le 28 novembre 2023 s’est ouvert à la vice-présidente de l’université de son inquiétude vis-à-vis de cette divulgation et de ses conséquences, il ressort des dispositions citées au point 2 du jugement que les signalements de faits de harcèlement sont strictement soumis au principe de confidentialité. Ainsi, en rendant public le signalement formé par M. A… à l’encontre de son supérieur hiérarchique et en portant à la connaissance de ce dernier l’existence d’une telle démarche, l’autorité administrative a entaché la décision attaquée, édictée en violation du principe de confidentialité, d’un vice de procédure et privé le requérant d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2024 par laquelle l’université Bourgogne Europe a refusé de reconnaître qu’il était victime d’agissements constitutifs de harcèlement de la part de son collègue et supérieur hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, seul à même de la fonder, le jugement n’implique pas d’enjoindre à l’université Bourgogne Europe de reconnaître que M. A… est victime de harcèlement moral.
D’autre part, et en tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre au président de l’université Bourgogne Europe de sanctionner des agents, comme le demande le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mars 2024 par laquelle la vice-présidente en charge du « dispositif harcèlement » de l’université Bourgogne Europe a refusé de reconnaître que M. A… était victime d’agissements constitutifs de harcèlement de la part d’un de ses collègues et supérieur hiérarchique est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’université Bourgogne Europe.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Frey
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Bande ·
- Ordonnance ·
- Escroquerie ·
- Prolongation ·
- Blanchiment ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Privation de liberté ·
- Annulation ·
- Disposition réglementaire
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Aéroport ·
- Juge des référés ·
- Aéronef ·
- Stupéfiant ·
- Police ·
- Artistes ·
- Suspension ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Pièces ·
- Action
- Service ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Administration ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Guide
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Titre ·
- Commission ·
- Algérie ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aérodrome ·
- Habilitation ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Réglementation des prix ·
- Activité ·
- Sanction administrative ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- États-unis ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ligature des trompes ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Volonté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Portée ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Saisie des rémunérations ·
- Compétence ·
- Débiteur
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.