Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 nov. 2025, n° 2517881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Leboul, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2510799 du 15 juillet 2025 du juge des référés et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet n’a pas procédé à l’exécution de l’ordonnance en cause dans le délai prescrit, soit, au plus tard, le 6 octobre 2025 et qu’il y a lieu, en conséquence, de modifier l’injonction et de prononcer une astreinte afin d’en assurer l’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 11 heures, le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le 7 novembre 2025 une note en délibéré, communiquée aux parties, dans laquelle il indique être dans l’attente des suites judiciaires données aux faits d’escroquerie reprochés à l’intéressé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n° 2510799 du 15 juillet 2025, le juge des référés a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard avant l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 octobre 2025, au réexamen de la demande de M. A… tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
3. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie être dans l’attente des suites judiciaires données à la procédure engagée à l’encontre du requérant pour des faits « d’escroquerie réalisée en bande organisée, blanchiment aggravé et concours en bande organisée à une opération de placement dissimulation ou conversion d’un produit d’un délit », commis du 1er janvier 2018 au 27 janvier 2021. Dans ces conditions, il doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant procédé à l’exécution de l’ordonnance du 15 juillet 2025 du juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2025.
La juge des référés
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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