Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 août 2025, n° 2300791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 2023 et 19 février 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident du 21 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de prendre une décision de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’administration n’a pas diligenté d’expertise ni d’enquête administrative en méconnaissance de l’article 47-4 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’administration n’a pas prolongé le délai d’instruction de sa demande et a statué en 14 jours, en méconnaissance de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de consultation du conseil médical en formation plénière, en méconnaissance de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 ;
— elle est intervenue en méconnaissance des règles fixées par le guide de la DGAFP ;
— cette décision a été prise en méconnaissance du droit à la présomption d’imputabilité au service prévu par l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative titulaire de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, est affectée au collège Emile Roux du Cannet depuis le 1er septembre 2020. Mme A a été placée en arrêt de travail à compter du 22 novembre 2022 pour dépression réactionnelle, lequel a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 10 mars 2023. Mme A a demandé au rectorat de Nice, par déclaration du 2 décembre 2022, la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 21 novembre 2022. La rectrice de l’académie de Nice a, par décision du 16 décembre 2022, rejeté la demande de reconnaissance de l’accident du 21 novembre 2022 déclaré par Mme A. C’est la décision dont Mme A demande au tribunal l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de ceux de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
3. La décision attaquée, après avoir visé les dispositions législatives et règlementaires applicables, se fonde sur l’absence d’élément permettant d’établir un lien direct et certain entre l’évènement déclaré le 2 décembre 2022 par Mme A et le service. Elle satisfait ainsi à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " L’administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; / 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie. « . Aux termes de l’article 47-5 de ce décret, dans sa version en vigueur : » Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; / () / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. () « . Et aux termes de l’article 47-6 du même décret, dans sa rédaction applicable : » Le conseil médical est consulté :/ 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ;(). ".
4. En l’espèce, la décision en litige n’est pas motivée par l’existence d’une faute ou d’un fait personnel ou par des circonstances particulières de nature à détacher du service « l’accident » en cause, et la demande de Mme A se borne à invoquer des échanges verbaux vifs avec la principale de son collège d’affectation et une remise en cause de ses compétences par cette dernière, qui ont eu lieu la journée du 21 novembre 2022 et qui, selon la requérante, s’inscriraient dans des relations de travail dégradées depuis octobre 2021. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions citées au point précédent de l’article 47-4 et de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 que la rectrice de l’académie de Nice a pu refuser de reconnaître l’imputabilité au service de cet événement, sans procéder à une expertise médicale de Mme A ni diligenter une enquête administrative ni, enfin, prolonger le délai d’instruction de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service et statuer sur cette demande dans un délai inférieur à un mois. De même, dès lors que, ainsi qu’il a été dit, la décision attaquée n’a pas été prise au motif qu’une faute personnelle de Mme A détachait « l’accident » du service, la requérante n’est pas non plus fondée à soutenir que le conseil médical aurait dû être consulté, et ce, en formation plénière, préalablement à l’intervention de la décision en litige.
5. En outre, à supposer que Mme A ait entendu se prévaloir d’une méconnaissance, dans l’instruction de sa demande, du guide pratique des procédures d’accidents de service édité par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) en 2019, un tel guide, qui vise « à apporter des explicitations et des préconisations quant à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service », est néanmoins dépourvu de force contraignante. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure commis doit être écarté dans toutes ses branches.
6. En troisième lieu, aux termes du II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident déclaré par Mme A, désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
7. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
8. Mme A soutient avoir été victime d’un accident de service survenu le 21 novembre 2022, consistant dans la tenue par sa cheffe d’établissement à son égard de propos humiliants, violents et brutaux. Toutefois, les affirmations de la requérante ne sont pas corroborées par les pièces du dossier qu’elle produit, lesquelles, si elles démontrent que la cheffe d’établissement a eu par le passé des relations conflictuelles avec certains membres du collège, ne font pas état de l’agression verbale évoquée par la requérante, qu’aurait commise la principale à son égard lors de la journée du 21 novembre 2022. Par suite, aucune des pièces du dossier n’est de nature à établir que les propos tenus lors de la journée du 21 novembre 2022 par la principale du collège envers la requérante auraient donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, l’échange oral du 21 novembre 2022 entre la principale du collège Emile Roux et Mme A ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Par suite, la rectrice de l’académie de Nice n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 2décembre 2022.
9. En quatrième et dernier lieu, en l’absence de faits susceptibles d’être qualifiés d’accident de service, Mme A ne saurait utilement soutenir qu’elle aurait dû bénéficier de la présomption d’imputabilité prévu par l’article 21 bis de la loi 13 juillet 1983 désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique précité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de « l’accident » du 21 novembre 2022. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli Le greffier,
signé
J-Y. De Thillot
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffie
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