Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mai 2026, n° 2608492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme C… B… épouse A…, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, au titre du seul article L. 761-1.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’elle est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, qu’elle a sollicité en rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande dès le 1er décembre 2025, que son dossier reste à l’instruction sans qu’aucune date de rendez-vous ne lui ait été proposée, que ses relances sont restées vaines, que son titre de séjour a expiré le 2 avril 2026, et que l’irrégularité de son séjour la prive de ses droits sociaux et la place dans une situation de précarité financière ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante tunisienne née le 10 août 1990, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse A…, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 avril 2025 au 2 avril 2026, a sollicité le 1er décembre 2025, au moyen du téléservice www.demarche-numerique.fr, un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Depuis lors, aucune date de rendez-vous ne lui a été communiquée, en dépit, d’ailleurs, de ses relances en ce sens effectuées auprès des services de la préfecture. Il y a donc lieu de regarder comme remplies la condition d’urgence, présumée en l’espèce s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, ainsi que celle de l’utilité de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture, qui sont toutes deux exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme B… épouse A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à l’occasion du dépôt de sa demande un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas même allégué, que la requérante aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle, de sorte que les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme B… épouse A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à l’occasion du dépôt de sa demande un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme B… épouse A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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