Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2305580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 18 octobre 2023, Mme D B, représentée par Me Perez, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser la somme totale de 37 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont elle a été l’objet le 3 février 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Créteil est engagée dès lors que le délai légal de réflexion de quatre mois n’a pas été respecté avant de réaliser l’intervention de ligature des trompes à l’occasion de la césarienne qu’elle a subie le 3 février 2017 et dès lors qu’aucune urgence médicale ne justifiait la réalisation d’une telle intervention chirurgicale ;
— elle est ainsi fondée à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 15 000 euros au titre du préjudice résultant de sa stérilité, 12 000 euros au titre de la perte de chance de se soustraire à l’opération et 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par Me Chiffert, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit réduite à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— la requérante a indiqué à plusieurs reprises son souhait de subir une ligature des trompes à l’occasion de ses consultations médicales et notamment juste avant son admission au bloc opératoire le 3 février 2017 pour la réalisation de la césarienne ;
— l’intéressée était parfaitement informée des risques et du caractère définitif de cette intervention chirurgicale ;
— à supposer que sa responsabilité puisse être engagée, la requérante est seulement fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice moral.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime et à la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Marchal, substituant Me Perez, avocate de Mme A B, et de Me Aichi, substituant Me Chiffert, avocate du centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B s’est rendue au centre hospitalier intercommunal de Créteil le 18 janvier 2017 pour une première consultation gynécologique en vue de son accouchement pour sa septième grossesse à 36 semaines d’aménorrhée. Eu égard à son utérus tri-cicatriciel, une césarienne a été réalisée le 3 février 2017. Lors de cette intervention, une ligature des trompes de Fallope a également été pratiquée. Mme A B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à l’indemniser des conséquences dommageables résultant de cette ligature.
Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Créteil :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ». L’article L. 2123-1 du même code prévoit que : " La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d’une information claire et complète sur ses conséquences. / Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après une consultation auprès d’un médecin. / Ce médecin doit au cours de la première consultation : / – informer la personne des risques médicaux qu’elle encourt et des conséquences de l’intervention ; / – lui remettre un dossier d’information écrit. / Il ne peut être procédé à l’intervention qu’à l’issue d’un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention. / Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais il doit informer l’intéressée de son refus dès la première consultation. ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme A B a évoqué, à l’occasion de trois consultations de gynécologie, le souhait de subir une intervention de ligature des trompes à l’occasion de la réalisation d’une césarienne le 3 février 2017. Toutefois, cette volonté n’a été évoquée pour la première fois que le 18 janvier 2017 et il ne résulte pas de l’instruction que la patiente ait reçu une information claire et complète sur les conséquences de l’intervention ni qu’elle ait confirmé par écrit sa volonté de subir cette intervention. Si le centre hospitalier intercommunal de Créteil fait valoir que la pose d’un implant contraceptif a été proposée à l’intéressée et que celle-ci avait envisagé de ne pas mener à son terme sa septième grossesse, il ne se prévaut d’aucune urgence médicale justifiant que le délai légal de réflexion de quatre mois n’ait pas été observé. Dans ces conditions, l’intervention réalisée le 3 février 2017 consistant en la ligature des trompes de Fallope de Mme A B a été réalisée sans son consentement et est ainsi constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Sur le préjudice :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A B, la perte d’une chance de refuser l’intervention chirurgicale ne constitue pas un préjudice autonome devant être réparé. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à en demander réparation.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A B est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent résultant de la stérilité définitive qui est la conséquence de la ligature des trompes qu’elle a subie le 3 février 2017 alors qu’elle était âgée de trente-deux ans. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en résulte pour l’intéressée en lui allouant à ce titre une somme de 4 000 euros.
6. En troisième lieu, il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation du préjudice moral résultant pour Mme A B d’avoir subi une ligature des trompes de Fallope, qui entraîne une stérilité irréversible, sans y avoir consenti dans les conditions prévues par la loi, en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A B est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser la somme totale de 7 000 euros.
Sur les intérêts :
8. Mme A B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, date de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Sur les frais liés au litige :
9. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime et à la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil est condamné à payer à Mme A B une somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil versera à Mme A B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B, au centre hospitalier intercommunal de Créteil, à la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime et à la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corinne Ledamoisel, présidente,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
M. C
La présidente,
C. LedamoiselLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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