Non-lieu à statuer 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 22 juin 2022, n° 2004007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2004007 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté sa demande de remise de dette au titre d’un indu de prime d’activité pour un montant de 983,94 euros au titre de la période de janvier 2019 à novembre 2019 ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Mme C soutient que :
— l’indu en litige résulte d’une erreur de sa part ;
— elle a un enfant né en 2020, son conjoint est au chômage, il lui est difficile de retrouver un emploi ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’indu litigieux s’élève à la date de son mémoire, à 39,64 € ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’une régularisation du dossier de Mme C, bénéficiaire de la prime d’activité, la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 983,94 euros au titre de la période de janvier 2019 à novembre 2019. Par une décision du 9 juin 2020, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour objet de solliciter en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n’est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’indu en litige d’un montant de 983,94 euros a été remboursé à hauteur de 944,30 euros, ramenant l’indu à 39,64 euros, postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la remise de la somme restant à la charge de Mme C, sont devenues sans objet en tant qu’elles portent sur un montant excédant 39, 64 euros. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
6. D’autre part, si la requérante fait état de ses difficultés pour rembourser la somme réclamée en raison, notamment, de la nouvelle composition de son foyer avec la naissance de son enfant en 2020 et de la situation de chômage de son conjoint, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante se trouve dans une situation de précarité telle, qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu s’élevant à seulement 39,64 euros. Par suite, il n’y a pas lieu d’accorder la remise de dette réclamée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles portent sur un montant excédant 39,64 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président,
J-P. A
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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