Annulation 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 27 juin 2022, n° 2206155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. A, représenté par Me Me Guler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
Elle est entachée :
— d’incompétence ;
— d’insuffisance de motivation en méconnaissance de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
— d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale
— d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— d’une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle comporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— elle est dénuée de base légale,
— Il fait l’objet de menaces dans son pays d’origine ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est dépourvue de justification ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022 préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Thierry, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Guler, représentant M. A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né en 1988 expose qu’il est entré en France le 30 octobre 2019 pour y former une demande d’asile le 20 novembre 2019. Celle-ci a été rejetée en dernier lieu par une décision du 28 mai 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Consécutivement, par un arrêté du 5 avril 2022 dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le prétendu refus de titre de séjour :
2. Contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté en litige ne refuse pas à M. A un titre de séjour. Les moyens qu’il soulève à l’encontre d’un refus inexistant dont il n’est, par suite, pas recevable à demander l’annulation, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Micheline Abi Saad, secrétaire administrative, responsable du droit d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n°2022-016 du 10 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, publié le 11 mars 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse permettent au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, et alors même qu’elles ne reprennent pas l’ensemble des éléments propres à la situation de l’intéressé le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Alors que la décision fait état de la prise en considération d’éléments propres à la situation de M. A, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
6. Il ressort des mentions l’arrêté en litige que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, est explicitement fondée sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est ainsi relevé dans l’arrêté que la décision a été prise au motif non contesté que la demande d’asile de M. A avait été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Contrairement à ce qui est soutenu la décision litigieuse, n’est pas dépourvue de base légale.
7. Pour soutenir que la décision litigieuse d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, M. A se borne à soutenir que celle-ci aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Il ne se prévaut toutefois que d’élément propre à sa situation dans son pays d’origine alors que l’obligation de quitter le territoire français n’emporte pas par elle-même son retour dans ce pays. Ces éléments sont étrangers à sa vie en France où M. A et célibataire et sans enfant. Il ne fait état d’aucun lien familial sur le territoire français ni d’une intégration amicale sociale ou professionnelle particulière. Le moyen doit dans ces conditions être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens soulevés contre cette décision ;
8. Aux termes de l’article L612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 612-10 du même code que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
9. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
10. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour justifier la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir mentionné la date d’arrivée en France de M. A, son célibat et l’absence d’intensité de ses liens en France, indique que la durée d’un an de cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Alors que M. A n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que sa présence représente une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine ne mentionne aucun élément de nature à justifier de la nécessité ou du simple intérêt de cette décision. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet n’a fondé sur aucun motif la décision attaquée et à en demander pour ce motif l’annulation.
11. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 5 avril 2022 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé en tant qu’il édicte à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La seule annulation de la décision interdisant le retour sur le territoire français à M. A n’implique en aucun cas que le préfet des Hauts-de-Seine lui délivre un titre de séjour. Les conclusions de M. A à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 5 avril 2022 du préfet des Hauts-de-Seine interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an M. A est annulée.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
P. D Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22061552
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