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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 nov. 2020, n° 2002372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2002372 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002372
___________
PREFET DE L’AUBE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
M. Olivier X
Juge délégué Le Tribunal administratif ____________ de […],
Ordonnance du 19 novembre 2020 Le juge délégué ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, le préfet de l’Aube demande au président du tribunal ou au juge délégué, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20.0805 du 17 novembre 2020, par lequel le maire de la commune de Romilly-sur-Seine a interdit, par son article 1er, à compter du 20 novembre 2020, le déplacement de toute personne hors de son domicile de 22h00 à 5h00, a prévu par son article 2 des dérogations à cette interdiction et a décidé, par son article 3 de la fermeture à compter de la même date et sur la même période, des établissements de restauration rapide et de vente à emporter, ainsi que des épiceries de nuit.
Il soutient que :
- Le maire de Romilly-sur-Seine n’était pas compétent pour prendre l’arrêté en cause ;
- Il ne justifie pas de l’existence de circonstances locales qui exigeraient que soient arrêtées des mesures plus strictes que celles déjà prises au niveau national et départemental.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2020, la commune de Romilly-sur-Seine, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l’édiction concomitante de trois arrêtés municipaux vise à préserver l’économie locale tout en assurant la sécurité sanitaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
N° 2002372 2
- la requête enregistrée sous le n° 2002373 tendant à l’annulation de l’arrêté n° 20.0805 du 17 novembre 2020.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. X en application de l’article
L. 554-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. X, magistrat délégué a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes de la commune sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. L. 2131-6 (alinéa 3) le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. » ».
2. Aux termes de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique : « I.- Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ; / 2°
Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ; /(…)/ 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; (…). Aux termes de l’article L. 3131-17 du même code : « I. – Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16, ils peuvent habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.(…) ».Le décret
N° 2002372 3
n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l’ensemble du territoire de la République.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Et aux termes de l’article L. 2212-2 du même code « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) ».
4. Par les dispositions citées au point 2, le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l’Etat mentionnées aux articles L. […]. 3131-17 du code de la santé publique la compétence pour édicter, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l’épidémie de Covid-19, en vue, notamment, d’assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation.
5. Les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales autorisent le maire, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune. Le maire peut, le cas échéant, à ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat. En revanche, la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat. Il s’ensuit qu’elle fait également obstacle à ce que le maire prenne des mesures de nature à rendre moins rigoureuses celles que les autorités compétentes de l’Etat, dans le cadre de leurs pouvoirs de police spéciale, ont édictées en vue de mettre fin à cette catastrophe sanitaire.
6. Il résulte de l’instruction que pour décider de l’interdiction de tous les déplacements entre 22h00 et 5h00 et ordonner la fermeture des établissements de restauration rapide et de vente à emporter, ainsi que des épiceries de nuit selon les mêmes horaires, le maire de la commune de Romilly-sur-Seine s’il fait valoir le caractère contagieux de la Covid-19, ne fait pas état de circonstances locales qui rendraient indispensables l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen soulevé par le préfet de l’aube, tiré de l’absence desdites circonstances locales est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
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7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté n°20.0805 du 17 novembre 2020 du maire de la commune de Romilly-sur-Seine.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 20.0805 du 17 novembre 2020 du maire de Romilly-sur-Seine, est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Aube et à la commune de Romilly-sur-Seine.
Fait à […], le 19 novembre 2020.
Le magistrat délégué, Le greffier,
O. Y H. Z
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