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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 juin 2022, n° 1906672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1906672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2019 et 21 avril 2022, M. A B, représenté par Me Thalamas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision non datée, notifiée par courrier du 13 septembre 2019, par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse lui a infligé la sanction d’abaissement d’échelon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de sanction attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des principes du contradictoire et des droits de la défense, résultant notamment des stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que certains des griefs sur lesquels elle se fonde n’ont pas été soumis au débat contradictoire, si bien qu’il n’a pas pu s’en défendre utilement devant le conseil de discipline ;
— elle est fondée sur certains faits dont la matérialité n’est pas établie, eu égard notamment au caractère non spontané et indirect des témoignages sur lesquels elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de la disproportion de la sanction par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;
— le mémoire en défense du recteur a été signé par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière, et est par suite irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mai suivant.
Une pièce complémentaire a été enregistrée pour le recteur de l’académie de Toulouse le 7 juin 2022, suivant une demande d’instruction du tribunal en ce sens, et a été communiquée à M. B sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F ;
— les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Tesseyre, substituant Me Thalamas pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, enseignant en anglais, a d’abord exercé ses fonctions en tant qu’agent public contractuel, sur la période allant du 22 janvier 2012 à l’issue de l’année scolaire 2014-2015, avant d’être titularisé dans le corps des professeurs certifiés à compter de l’année scolaire 2015-2016. Suivant une année de stage et depuis septembre 2016, il exerce ses fonctions au lycée Olympes de Gouges à Montauban (Tarn-et-Garonne) où il a rencontré, durant l’année scolaire 2017-2018, des difficultés professionnelles liées à l’introduction de plaintes par certains élèves et parents d’élèves quant à son comportement professionnel ainsi qu’à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Suivant la réunion de la commission administrative paritaire académique (CAPA) statuant en conseil de discipline le 5 juillet 2019, le recteur de l’académie de Toulouse a infligé à l’intéressé, par une décision non datée notifiée par un courrier du 13 septembre 2019, la sanction disciplinaire d’abaissement d’échelon. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette sanction.
Sur l’exception d’irrecevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes de l’article D. 222-35 du code de l’éducation : « Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs d’académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l’occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité. ». Par un arrêté du 26 janvier 2022, régulièrement publié le 29 janvier 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° R76-2022-011 de la préfecture d’Occitanie, M. E D, directeur des affaires juridiques du rectorat, a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du recteur de l’académie de Toulouse et en cas d’empêchement de M. Vincent Denis, secrétaire général de l’académie, les actes de gestion et de procédure relatifs à l’instruction et à l’exécution des litiges portés devant les juridictions, et notamment les mémoires en défense adressés aux juridictions administratives. Dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité du mémoire en défense opposée par M. B doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ».
4. D’autre part, l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dispose que : « () Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. () ». Le décret du 25 octobre 1984 susvisé relatif à la procédure disciplinaire concernant les personnels de l’Etat garantit, notamment, le respect de la conduite d’un débat contradictoire et des droits de la défense de l’agent mis en cause. En particulier, son article 2 énonce que : « L’organisme siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l’article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. » et son article 3 dispose que : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. () ». Enfin, l’article 4 de ce décret prévoit que : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () » et son article 5 dispose que : « Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. () ».
5. En l’espèce, le requérant soutient que la procédure disciplinaire litigieuse a méconnu les principes du contradictoire et des droits de la défense, protégés par les stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que certains griefs retenus par la décision de sanction n’étaient pas énoncés dans le courrier du 20 mai 2019 le convoquant à la séance du conseil de discipline. Toutefois, d’une part, la procédure au terme de laquelle l’autorité compétente exerce son pouvoir disciplinaire n’entre pas dans le champ d’application de ces stipulations. Ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté. D’autre part, et à supposer soulevée la méconnaissance de ces principes en tant que principes généraux du droit, ces derniers impliquent, en matière disciplinaire, que les faits constitutifs des fautes reprochées à l’agent intéressé aient été portés à sa connaissance préalablement à la réunion du conseil de discipline, afin qu’il puisse en discuter utilement, et en particulier qu’il ait pu avoir accès, dans un délai raisonnable, à toutes les pièces utiles à la préparation de sa défense et ait pu être représenté au conseil par la personne de son choix. En revanche, ces principes n’imposent pas que la lettre, telle que prévue à l’article 4 suscité du décret du 25 octobre 1984, portant convocation du fonctionnaire intéressé au conseil de discipline indique précisément et de façon exhaustive les manquements qui pourront être ultérieurement retenus par l’autorité disciplinaire. En l’espèce, il est constant que M. B a régulièrement bénéficié de son droit à communication intégrale de son dossier disciplinaire, qu’il produit d’ailleurs à l’instance, et notamment des témoignages d’élèves et de parents d’élèves décrivant les faits à l’origine des « gestes déplacés » retenus dans la décision de sanction. En tout état de cause, les griefs retenus dans la décision attaquée ne diffèrent que marginalement de ceux énoncés dans la convocation puisque si les « gestes déplacés » n’y étaient pas précisément mentionnés et décrits, le comportement inapproprié et familier du requérant avec ses élèves y était déjà mis en cause. Par suite, la méconnaissance alléguée des principes du contradictoire et des droits de la défense doit, en ses deux branches, être écartée.
6. En second lieu, aux termes de l’article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l’Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / – l’avertissement ; / – le blâme. / Deuxième groupe : / – la radiation du tableau d’avancement ; / – l’abaissement d’échelon ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / – le déplacement d’office. / Troisième groupe : / – la rétrogradation ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / Quatrième groupe : / – la mise à la retraite d’office ; / – la révocation. / () L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois. () ".
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. En l’espèce, la sanction d’abaissement d’échelon prononcée à l’encontre de M. B lui reproche d’avoir manqué à son obligation de respect des élèves mineurs qui lui sont confiés et d’exemplarité dans ses relations avec eux, en particulier par l’adoption de gestes et de propos déplacés à leur égard, à son obligation d’accomplir ses fonctions de façon satisfaisante, notamment en perdant son sang-froid et en tenant des expressions inappropriées en milieu professionnel, ainsi qu’à son obligation de respect de ses supérieurs hiérarchiques.
9. D’abord, il ressort des pièces du dossier disciplinaire de l’intéressé, et en particulier des multiples témoignages concordants émis par de nombreux élèves et trois parents d’élèves, que M. B a tenu, durant l’année scolaire 2017-2018, de nombreux propos et gestes inappropriés à l’égard de plusieurs élèves, et en particulier des filles, et ce alors que sa qualité d’enseignant, et donc de référent auprès d’élèves mineurs exige qu’il s’attache à adopter, dans ses relations avec eux, un comportement exemplaire et professionnel excluant d’excessives familiarités. En effet, alors qu’il admet avoir tenu, dans ses classes, des propos insultants (« ta gueule », « bande de petits cons », « putain d’attardés de merde »), il ressort des pièces du dossier qu’il a eu des propos suggestifs, particulièrement inappropriés en milieu scolaire, à l’égard de jeunes filles, par exemple en demandant à trois d’entre elles si elles « allaient » aux toilettes « toutes les trois » ensemble et de « ne pas » l’y « appeler sinon on » allait l’ « accuser de viol », et a adopté certains comportements déplacés, par exemple en verrouillant la porte de la classe à l’intercours, alors qu’il s’entretenait avec une jeune élève pour lui montrer des vidéos qu’il entendait projeter lors d’une séance ultérieure. Alors que la pluralité des épisodes décrits par différents élèves démontre que l’attitude inappropriée du requérant a été récurrente, et ce alors même qu’ils ne concerneraient qu’une seule classe, il ressort aussi de ces témoignages que l’intéressé a régulièrement adopté avec ses élèves des attitudes excessivement familières, notamment en leur faisant des « béquilles » et en les saluant par des « check », en offrant des cadeaux à certains d’entre eux ou encore en s’entretenant régulièrement avec d’autres sur des sujets extérieurs aux enseignements dispensés. Pour contester, dans le cadre de la présente instance, la matérialité de ces faits, quant auxquels l’administration apporte, ainsi qu’il vient d’être dit, des éléments de preuve sérieux, multiples et concordants, M. B soutient que les témoignages d’élèves au dossier ont été récoltés de manière déloyale par l’administration et ne présentaient pas de caractère spontané, ce qui leur retirerait tout caractère probant, alors que les témoignages émanant de parents d’élèves ne pourraient être tenus pour vrai dès lors qu’ils émanent de témoins indirects des faits qui y sont décrits. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, ainsi que le requérant ne le conteste pas, que si l’équipe de direction du collège a demandé aux élèves de témoigner par écrit des incidents rencontrés avec M. B, c’est après que plusieurs d’entre eux en aient alerté la direction, qui a ensuite, et à bon droit, organisé un entretien avec le groupe classe concerné, à l’occasion duquel les élèves ont spontanément raconté les incidents rencontrés avec l’enseignant. Dès lors, et eu égard aux modalités ainsi décrites de réunion des témoignages des élèves, ces derniers doivent être regardés comme ayant été spontanément délivrés. Par ailleurs, le caractère indirect des témoignages produits par les parents d’élèves ne saurait suffire à remettre en cause la matérialité des faits qui y sont énoncés, en particulier lorsque comme en l’espèce, ils sont très circonstanciés et émanent de parents d’enfants mineurs, à qui ils peuvent se confier plus aisément.
10. Ensuite, si le requérant allègue ne pas avoir prononcé la phrase « I’ve had enough of this bullshit » devant les élèves, tel n’est pas ce qu’indique la décision de sanction, qui évoque seulement l’utilisation d’une expression inappropriée « en milieu professionnel ». Enfin, s’agissant du dernier manquement, M. B conteste avoir affirmé, lors de la consultation de son dossier le 22 janvier 2019, que le principal l’aurait sorti « manu militari » de son bureau et que le principal adjoint l’aurait agressé verbalement le 5 avril 2018, alors que l’intéressé cherchait à s’entretenir avec la direction de l’établissement au sujet des plaintes ayant conduit à l’ouverture de la procédure disciplinaire litigieuse. Si l’administration produit, pour l’établir, une attestation émise le 24 novembre 2020 par le directeur des affaires juridiques du rectorat, M. D, qui était présent lors de la consultation de son dossier individuel par l’intéressé et qui confirme la tenue par celui-ci des propos en litige, ainsi que des attestations des membres de l’équipe de direction décrivant l’état de colère de l’intéressé lors de l’altercation alléguée du 5 avril 2018, le requérant produit, pour sa part, une attestation émanant d’un représentant syndical également présent le 22 janvier 2019 qui affirme, au contraire, que M. B n’a pas tenu les propos accusateurs qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, faute pour l’administration de produire des attestations émanant d’autres témoins de l’incident, elle n’établit pas suffisamment la matérialité des faits constitutifs du dernier manquement retenu par la sanction attaquée. Toutefois, les autres faits à l’origine de la sanction, et en particulier ceux exposés au point précédent dont la matérialité est, elle, bien établie, suffisent à caractériser la commission par ce dernier de fautes disciplinaires.
11. Enfin, si M. B soutient que la mesure d’abaissement d’échelon prononcée est disproportionnée par rapport aux fautes commises, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les manquements décrits au point 9 ont généré chez les élèves intéressés des sentiments de malaise, voire de peur, anormaux en milieu scolaire, et d’autre part, qu’ils révèlent, ainsi qu’il a été dit, un comportement particulièrement inapproprié par rapport au positionnement professionnel attendu d’un professeur de collège. Alors que les faits fautifs sont suffisamment nombreux pour ne pas relever, contrairement à ce que soutient l’intéressé, d’un écart de conduite ponctuel, et ce alors même qu’ils concernent les élèves d’une seule classe, ils présentent un degré de gravité suffisant pour justifier le prononcé d’un abaissement échelon. Sont à cet égard sans incidence les circonstances, invoquées par le requérant, tirées de ce qu’il connaissait à cette période une situation conjugale compliquée et un état dépressif et de ce qu’il disposait, à un stade antérieur de sa carrière, d’évaluations professionnelles élogieuses. Par suite, eu égard à ce qui a été dit aux points 8 à 11, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, pris en ses deux branches, doit être écarté comme infondé.
12. Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de la sanction d’abaissement d’échelon dont il a fait l’objet doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite M. B sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera faite au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère,
Mme David-Brochen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 5 juillet 2022.
La rapporteure,
L. F
Le président,
S. GOUÈS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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