Annulation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 18 févr. 2021, n° 2003756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2003756 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS
N° 2003756 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X A. et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Guilbaud
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif d’Amiens,
(1ère chambre) M. Marchal Rapporteur public
___________
Audience du 28 janvier 2021 Décision du 18 février 2021 ___________
66-07
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, M. X A., M. Y A., COPIE M. Z B., M. AA C., M. AB C., M. AC C., M. AD J., M. AE D., M. AF D., M. AG D., M. AH G., M. AI G., M. AJ L., M. AK L., M. AJ L., M. AL L., M. AM M., M. AN B., M. AO P., Mme AP S., M. AQ T., M. Pierre-AL T., M. AS V. et M. AT W., représentés par Me Pradal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de- France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de société Wec Mâts Béton ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- en ne s’assurant pas que le comité social et économique et que l’expert-comptable missionné par lui avaient pu obtenir les éléments d’information qu’ils avaient sollicités et que cet expert avait pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité de formuler valablement ses avis, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
N° 2003756 2
- la décision attaquée procède d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2020, la société Wec Mâts Béton, représentée par Me Houet-Weil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, le préfet de la région Hauts- de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2021.
Un mémoire complémentaire, produit pour les requérants, a été enregistré le 24 janvier 2021, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : COPIE
- le rapport de Mme Guilbaud, rapporteur,
- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
- les observations de Me Pradal, représentant les requérants,
- et les observations de Me Houet-Weil, représentant la société Wec Mâts Béton.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la perspective de la suppression de tous ses emplois et du licenciement de l’ensemble de ses salariés, la société Wec Mâts Béton a établi un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi et a saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France, le 19 juin 2020, d’une demande d’homologation de ce document. L’administration a fait droit à sa demande par décision du 10 septembre 2020, dont la société Wec Mâts Béton demande l’annulation.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1233-57-3 du code du travail : « En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. […]. […], L. 1233-57-19 et L.
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1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. […]. 1233-
63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de
l’importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71 ».
3. D’autre part, aux termes de L. 1233-57-4 du code du travail : « L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 et la décision d’homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4. / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l’autorité administrative est motivée (…) ». Si le respect de cette règle n’implique ni que l’administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu’il lui incombe de contrôler, ni qu’elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d’y faire apparaître les éléments essentiels de son examen. Doivent ainsi y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l’entreprise et, le cas échéant, de l’unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l’employeur, des postes de reclassement. En outre, il appartient, le cas échéant, à l’administration d’indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l’espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France s’est borné, d’une part, à faire état de ce que le comité social et économique a été consulté sur le projet
COPIE de réorganisation de l’entreprise, sur les conséquences de cette réorganisation et des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail et sur les mesures d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi, sans se prononcer sur la régularité de cette procédure d’information et de consultation, et, d’autre part, à mentionner une partie des mesures d’accompagnement au reclassement externe prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Wec Mâts Béton et à relever que ce plan respecte les articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail relatifs fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, sans se prononcer sur le caractère suffisant de l’ensemble des mesures prévues au regard des moyens de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient ni indiquer à cet égard le périmètre de ce groupe, alors qu’il résultait du document unilatéral établi par la société, du rapport du cabinet d’experts-comptables Diagoris missionné par le comité social et économique de l’entreprise et de la note économique présentée à ce comité le 11 août 2020 que la société Wec Mâts Béton appartient au groupe Toren, lequel est lui-même détenu à 100 % par la société holding Gust Investment Holdings Limited. Dans ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
5. En second lieu, d’une part, lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise a été régulière. Cette autorité administrative ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part sur l’opération projetée et ses modalités
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d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. Il appartient en particulier à ce titre à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité d’entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause.
6. D’autre part, il résulte des dispositions L. 1233-57-3 du code du travail citées au point 2 qu’il incombe à l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation fixant, de manière unilatérale, un plan de sauvegarde de l’emploi, d’apprécier le respect par ce plan des articles L. […]. 1233-63 en fonction, notamment, des moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe. Pour l’application de ces dispositions, les moyens du groupe s’entendent des moyens, notamment financiers, dont dispose l’ensemble des entreprises placées, ainsi qu’il est dit au I de l’article L. 2331-1 du code du travail, sous le contrôle d’une même entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce, ainsi que de ceux dont dispose cette entreprise dominante, quel que soit le lieu d’implantation du siège de ces entreprises. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de commerce : « Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée (…) comme filiale de la première ».
7. Enfin, lorsque l’assistance d’un expert-comptable a été demandée selon les modalités prévues par l’article L. 1233-34 du même code, l’administration doit également s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité social et économique de formuler ses avis en toute connaissance de cause.
La circonstance que l’expert-comptable n’ait pas eu accès à l’intégralité des documents dont il a demandé la communication ne vicie pas la procédure d’information et de consultation du comité social et économique si les conditions dans lesquelles l’expert-comptable a accompli sa mission ont néanmoins permis au comité social et économique de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause.
COPIE 8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que la société Wec Mâts Béton est une filiale du groupe Toren, elle-même détenue à 100 % par la société holding Gust Investment Holdings Limited, de sorte que les moyens financiers dont disposait la holding de tête du groupe Toren auraient dû être présentés lors de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique de l’entreprise Wec Mâts Béton et devaient être pris en compte par l’administration pour apprécier, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, la suffisance des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi de cette société. Or, il ressort des pièces du dossier que le cabinet d’experts-comptables Diagoris missionné par le comité social et économique de l’entreprise a sollicité la communication des comptes et du rapport du commissaire aux comptes pour les années 2017 à 2019 de la société Gust Investment Holdings Limited, mais que la direction de la société Wec Mâts Béton n’a pas répondu aux sollicitations du cabinet, de sorte que ce dernier s’est estimé insuffisamment informé dans son rapport remis le 4 août 2020. Si une demande d’injonction a été formulée par le secrétaire du comité social et économique le 15 juillet 2020 en vue d’obtenir la communication, notamment, des comptes consolidés et du rapport des commissaires aux comptes du groupe Toren pour l’année 2019, des comptes et du rapport du commissaire aux comptes de la société Gust Investment Holdings Limited pour les années 2017 à 2019, il n’a pas été satisfait à cette demande. Dès lors qu’il ne ressort nullement des pièces du dossier que le cabinet d’experts-comptables missionné par le comité social et économique aurait néanmoins, en dépit de l’absence de transmission des documents demandés, obtenu des informations pertinentes quant aux moyens financiers du groupe auquel appartient la société
Wec Mâts Béton, le comité social et économique ne peut être regardé comme ayant disposé de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause, de sorte qu’en
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homologuant le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de cette société, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France a entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France du 10 septembre 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France du 10 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera aux requérants une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X A., à la société Wec Mâts Béton et à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
COPIE
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