Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juin 2022, n° 2211843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211843 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2022, la société Baccara Limousines, représentée par Me Froger, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’établissement public Ile-de-France Mobilités de lui communiquer les caractéristiques et avantages des offres retenues pour les lots n°s 18, 19, 29 et 39 du marché public de transports scolaires adaptés des élèves et étudiants handicapés de Paris (75), de Seine-Saint-Denis (93) et du Val de Marne (94), par véhicules légers ou de moins de 9 places, et en particulier :
— le montant détaillé des offres retenues ;
— la méthode de notation utilisée pour l’évaluation du sous-critère 1 du critère de la valeur technique (« Méthodologie ») ou, a minima, les explications permettant de s’assurer que cette méthode n’a pas conduit à priver de portée les critères d’appréciation des offres ou à neutraliser leur pondération ;
— la justification des mérites techniques des offres de l’attributaire et de la requérante au titre des éléments d’appréciation du sous-critère 1 de la valeur technique et les notes attribuées pour chacun de ces éléments ;
— la justification des mérites techniques des offres retenues au regard de la
prise en compte de la flotte de véhicules proposée par les candidats ;
— les éléments démontrant qu’Ile-de-France Mobilités s’est conformé aux restrictions quantitatives fixées pour l’attribution des lots.
2°) d’annuler la procédure de passation des lots n°s 18, 19, 29 et 39 du marché public de transports scolaires adaptés des élèves et étudiants handicapés de Paris (75), de Seine-Saint-Denis (93) et du Val de Marne (94), par véhicules légers ou de moins de 9 places ;
3°) d’annuler la décision notifiée le 20 mai 2022 par laquelle Ile-de-France Mobilités a rejeté ses offres pour les lots n°s 18, 19, 29 et 39 ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner à Ile-de-France Mobilités de reprendre la procédure de passation des lots n°s 18, 19, 29 et 39 au stade de l’analyse des offres en respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombent ;
5°) de mettre à la charge d’Ile-de-France Mobilités une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’établissement public Ile-de-France Mobilités ne l’a pas suffisamment informée des raisons de son éviction dès lors qu’il ne lui a pas communiqué les notes obtenues par les offres de l’attributaire et par ses offres pour le sous-critère n°1 de la valeur technique intitulé « Méthodologie » et qu’il n’a pas précisé la façon dont les trois éléments d’appréciation de ce sous-critère ont été évalués ;
— Ile-de-France Mobilités n’a apporté aucune précision sur les démarches entreprises pour écarter les offres anormalement basses, sur la prise en compte des engagements des candidats au titre de leurs flottes de véhicules pour l’exécution du marché et sur la manière dont il a appliqué les règles restreignant l’attribution de plusieurs lots à un même attributaire ;
— les offres de la société attributaire sont anormalement basses et Ile-de-France Mobilités aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue à l’article R. 2152-3 du code de la commande publique ; en outre, les prix proposés par l’attributaire apparaissent dépourvus de toute cohérence avec les coûts supportés par les opérateurs intervenant dans le secteur des transport de personnes ;
— la méthode de notation du sous-critère n° 2 du critère technique a eu pour effet de neutraliser ce sous-critère et de priver de leur portée les critères de sélection et leur pondération ;
— la méthode de notation du sous-critère n° 1 du critère de la valeur technique a également privé de leur portée les critères de notation et leur pondération dans la mesure où cette méthode ne permettait pas de refléter les écarts entre les caractéristiques des offres ;
— Ile-de-France Mobilités n’a pas procédé à une évaluation pertinente de son besoin en ne prenant pas en compte les contraintes pesant sur l’achat ou la location de véhicules qui font pourtant peser des risques importants sur l’exécution du marché ;
— les règles d’attribution des lots n’ont pas été respectées ;
— les documents de consultation étaient entachés d’une erreur matérielle ; en effet, l’annexe 2 du règlement de la consultation intitulée « Détail quantitatif estimatif », qui se présentait sous la forme d’un fichier Excel, comportait une erreur dans la formule de calcul du prix de l’offre dans la mesure où la formule ne tenait pas compte de l’ensemble des coûts ; elle a pour sa part spontanément corrigé cette erreur pour calculer le prix de son offre mais cela a nécessairement renchéri le prix de son offre par rapport à la formule initiale ; les prix proposés par la société attributaire ont probablement été calculés sur la base de la formule erronée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, l’établissement public Ile-de-France Mobilités, représenté par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Baccara Limousines sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société Baccara Limousines n’a pas été lésée par les manquements qu’elle invoque dès lors que ses offres étaient irrégulières ;
— en outre, au regard du classement de ses offres, la société Baccara Limousines ne justifie pas d’un intérêt lésé ;
— le moyen tiré de l’absence de prise en compte des contraintes pesant sur l’achat ou la location des véhicules est inopérant, voire irrecevable ; en tout état de cause, il n’est pas fondé ;
— les autres moyens soulevés par la société Baccara Limousines sont inopérants ou, en tout état de cause, infondés.
Par un mémoire distinct enregistré le 10 juin 2022, Ile-de-France Mobilités, représenté par Me Charrel, a indiqué, conformément à la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les motifs fondant le refus de transmission des bordereaux des prix unitaires de la société Transports Lefaure Rullier pour les lots n°s 18, 19, 29 et 39.
Elle soutient que ces pièces ne peuvent être communiquées en raison du secret des affaires.
Par un courrier enregistré le 13 juin 2022, Ile-de-France Mobilités a communiqué au tribunal, hors contradictoire, dans le cadre de la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les pièces annoncées.
Par un mémoire en réplique enregistré le 13 juin 2022, la société Baccara Limousines, représentée par Me Froger, maintient ses conclusions à titre principal et l’ensemble de ses moyens. Elle demande également, dans le dernier état de ses écritures et à titre subsidiaire, d’ordonner à Ile-de-France Mobilités, s’il entend donner suite à cette consultation, de reprendre la procédure de passation pour les quatre lots litigieux.
Elle soutient en outre que :
— ses offres étaient régulières et, en tout état de cause, les moyens relatifs à l’irrégularité des offres de l’attributaire restent opérants ;
— les offres de l’attributaire apparaissent anormalement basses au regard des coûts que tout opérateur intervenant dans le secteur de transport des personnes doit supporter ; ces coûts ont été manifestement sous-évalués ce qui risque de compromettre la bonne exécution du marché ; le pouvoir adjudicateur aurait dû mettre en œuvre la procédure de vérification pour l’ensemble des lots litigieux et non simplement pour le lot n° 18 ; Ile-de-France Mobilités n’est pas fondé à soutenir que ses offres étaient anormalement élevées alors que les prix proposés étaient systématiquement inférieurs à l’estimation la plus haute ;
— le pouvoir adjudicateur n’a pas sollicité de justificatifs permettant de s’assurer que les candidats disposeraient effectivement des véhicules à la date d’attribution du marché ou au début de son exécution ; en particulier, il n’a demandé aucune assurance sur les délais de livraison des véhicules demandés ;
— les stipulations de l’article 24.2.2 du règlement de consultation ont été méconnues car il n’est pas établi que l’attributaire a produit la copie de l’ensemble des cartes grises des véhicules, notamment des véhicules commandés ;
— il n’est pas établi que l’attributaire a fourni les attestations de régularité sociale et fiscale ;
— la méthode de notation du sous-critère n°1 est entachée d’irrégularité et a conduit Ile-de-France Mobilités à ne pas attribuer les différents lots litigieux à l’offre économiquement la plus avantageuse ;
— Ile-de-France Mobilités a dénaturé les offres de la société Transports Lefaure Rullier en surévaluant le sous-critère n°1 du critère technique alors que les offres de l’attributaire auraient dû faire l’objet de la note éliminatoire prévue à l’article 23.5 du règlement de consultation pour le critère technique.
Le 13 juin 2022, Ile-de-France Mobilités a transmis les pièces demandées.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la société Transports Lefaure Rullier qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière, Mme A a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Froger, qui maintient ses conclusions et moyens à l’exception du moyen tiré du non-respect des règles limitatives d’attribution de lots, qu’il déclare abandonner ;
— les observations de Me Bardoux, qui maintient ses conclusions et moyens et soutient en outre qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les mérites respectifs des offres, qu’Ile-de-France Mobilités ne pouvait pas, sauf à méconnaître le principe d’égal accès à la commande publique, exiger des soumissionnaires qu’ils disposent de l’ensemble des matériels et véhicules à la date d’attribution du contrat.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été informées de ce que la clôture d’instruction serait différée au 16 juin 2022 à 11 heures 30.
Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture de l’instruction a été différée au 16 juin 2022 à 11 heures 30, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, Ile-de-France Mobilités maintient ses conclusions et moyens.
Il soutient en outre que :
— la société attributaire est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 24.4.2 du règlement de consultation n’est pas fondé et, au surplus, la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lésé ;
— les autres moyens sont inopérants ou à tout le moins infondés.
Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d’instruction a été différée au 17 juin 2022 à 15 heures, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, la société Baccara Limousines maintient ses conclusions et moyens.
Elle soutient en outre que les stipulations de l’article 17.4 du règlement de consultation n’ont pas été respectées par l’attributaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022 à 10 heures 03, Ile-de-France Mobilités maintient ses conclusions et moyens.
Il soutient en outre que le nouveau moyen soulevé par la société Baccara Limousines manque en fait et doit être écarté.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022 à 14 heures 24, la société Baccara Limousines maintient ses conclusions et moyens. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne le 3 août 2021, Ile-de-France Mobilités a lancé une procédure de passation tendant à la conclusion d’un marché de services de transports scolaires adaptés aux élèves et étudiants handicapés de Paris, de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne par véhicules légers ou de moins de 9 places. Ce marché était divisé en 52 lots définis de manière géographique en fonction du lieu de résidence des élèves et des étudiants ainsi que du ou des lieux de destination. Les sociétés Baccara Limousines et Lynx Transports ont remis, dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises, leur candidature et leurs offres pour l’attribution de sept lots dont les lots n°s 18, 19, 29 et 39. Le 20 mai 2022, Ile-de-France Mobilités a informé la société Baccara Limousines, mandataire du groupement, du rejet de leurs offres. Par la présente requête, la société Baccara Limousines demande au juge du référé précontractuel, d’une part, d’enjoindre à Ile-de-France Mobilités de lui communiquer les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, d’autre part, d’annuler la procédure de passation des lots n°s 18, 19, 29 et 39 du marché public de transports scolaires adaptés des élèves et étudiants handicapés de Paris (75), de Seine-Saint-Denis (93) et du Val de Marne (94), par véhicules légers ou de moins de 9 places et, enfin, d’annuler la décision notifiée le 20 mai 2022 par laquelle Ile-de-France Mobilités a rejeté ses offres pour les lots n°s 18, 19, 29 et 39 qui concernaient respectivement le transport d’élèves du premier degré dans le 20ème arrondissement, le transport d’élèves du second degré dans le 19ème arrondissement, le transport d’élèves rattachés aux établissements scolaires du 14ème arrondissement et le transport des élèves du second degré dans le 20ème arrondissement. En outre, à titre subsidiaire, elle demande au juge des référés d’ordonner à Ile-de-France Mobilités de reprendre la procédure de passation des lots n°s 18, 19, 29 et 39 au stade de l’analyse des offres en respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombent.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet () la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre () ». Aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
4. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a notamment pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles précités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
5. Il résulte de l’instruction que, par un courrier notifié par voie électronique le 20 mai 2022, la société Baccara Limousines a été informée du rejet de ses offres pour les quatre lots litigieux. Ce courrier précisait, pour chaque lot, le nom de l’attributaire ainsi que les notes obtenues par la société requérante et par l’attributaire pour chaque critère et sous-critère. En outre, la notation du sous-critère n°1 du critère technique était accompagnée d’une explication littérale. De plus, le courrier indiquait, pour chaque lot, le prix global proposé par l’attributaire et par la société requérante. Si la société requérante sollicite le montant détaillé des offres de l’attributaire, une telle information, retranscrite dans les bordereaux des prix unitaires accompagnant chaque lot, reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans ce secteur d’activité et est, de ce fait, couverte par le secret des affaires. Ile-de-France Mobilités a donc pu à bon droit refuser de lui transmettre ces informations et les soustraire au contradictoire. Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance et par un courrier du 10 juin 2022, Ile-de-France Mobilités a dévoilé la méthode de notation du sous-critère n°1 et indiqué le nombre de points obtenus par la requérante et la société attributaire pour chaque élément d’appréciation de ce sous-critère. Elle a également transmis des informations permettant de vérifier que les restrictions d’attribution de lot prévues à l’article 24.1 du règlement de consultation ont été respectées. Ainsi, il appert que, conformément à ces stipulations, deux lots « véhicules adaptés » et sept lots « hors véhicules adaptés » ont été attribués à la société Transports Lefaure Rullier. Enfin, si la société Baccara Limousines demande des éléments justificatifs sur les mérites techniques des offres, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur ces mérites ni d’ordonner la communication du rapport d’analyse des offres. Dans ces conditions, la société Baccara Limousines, qui a été suffisamment informée des motifs de rejet de son offre et des caractéristiques de l’offre retenue, n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait manqué aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de communication d’informations supplémentaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure de passation des lots n°s 18, 19, 29 et 39 et de la décision de rejet des offres de la société requérante :
S’agissant du caractère irrégulier des offres présentées par la société Baccara Limousines :
6. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières () ». L’article L. 2152-2 du même code dispose que : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». En application de l’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ».
7. En application de l’article 17.4 du règlement de consultation, chaque soumissionnaire devait produire un acte d’engagement pour chaque lot et ses annexes dont notamment l’annexe 7 intitulée « Parc de Véhicules » qui se présentait sous la forme d’un fichier Excel. Dans cette annexe, les soumissionnaires devaient obligatoirement renseigner certaines informations relatives au parc de véhicules qui seraient affectés au lot, notamment la marque, le modèle et la date de la première immatriculation de chaque véhicule. Au vu de ces informations, une formule permettait de calculer automatiquement l’âge du véhicule.
8. Il résulte de l’instruction que l’annexe 7 initialement mise à disposition des soumissionnaires comportait une erreur car la formule calculait l’âge des véhicules au 1er septembre 2021 en lieu et place du 1er septembre 2022. Le 13 août 2021, Ile-de-France Mobilités a corrigé cette erreur et mis à disposition des soumissionnaires l’annexe 7 modifiée. Il est constant que, dans le cadre de ses offres, la société Baccara Limousines a transmis le modèle initial de l’annexe 7 qui comportait l’erreur dans la formule de calcul de l’âge des véhicules. Néanmoins, la société Baccara Limousines a renseigné, pour chaque lot, l’ensemble des informations devant obligatoirement figurer dans cette annexe, dont la date de première immatriculation de chaque véhicule qui permet de connaître l’âge du véhicule au 1er septembre 2022. Ainsi, en renseignant les mentions obligatoires de l’annexe 7 pour chaque lot, la société Baccara Limousines a respecté l’obligation imposée par le règlement de consultation et le fait qu’elle ait transmis la mauvaise version du document n’a eu aucune incidence sur l’analyse des offres dès lors que l’âge des véhicules au 1er septembre 2022 pouvait être aisément calculé à partir des informations transmises. Dans ces conditions, Ile-de-France Mobilités n’est pas fondé à soutenir, pour faire échec au référé précontractuel, que les offres de la société Baccara Limousines pour les lots n°s 18, 19, 29 et 39 étaient irrégulières.
S’agissant du caractère irrégulier des offres et de la candidature de l’attributaire :
En ce qui concerne le caractère anormalement bas des offres de l’attributaire :
9. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L’article L. 2152-6 du même code dispose que : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». En application de l’article R. 2152-3 du même code : " L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; / 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; / 3° L’originalité de l’offre ; / 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; / 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire « . En vertu de l’article R. 2152-4 de ce code : » L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants () / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; () ". Quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre, sauf à porter atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Le seul écart de prix avec une offre concurrente ne signifie pas qu’une offre était anormalement basse, il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
10. D’une part, il résulte de l’instruction que l’offre de la société Transports Lefaure Rullier pour le lot n° 18 s’élève à 351 934 euros. Elle présentait donc un écart de 46% – et non de 84,69% comme le soutient la société requérante – avec l’estimation basse du pouvoir adjudicateur et était de surcroît inférieure de 33% par rapport à la moyenne des autres offres. Pour autant, il ne saurait se déduire de la seule comparaison des prix proposés par la société attributaire avec les offres concurrentes ou avec les estimations de prix du pouvoir adjudicateur que cette offre de la société attributaire était anormalement basse. Il résulte de l’instruction qu’Ile-de-France Mobilités a mis en œuvre la procédure prévue à l’article R. 2152-3 précité pour que la société Transports Lefaure Rullier justifie du prix proposé pour cette offre. Il ressort de la lettre de réponse de la société Transports Lefaure Rullier que, pour fixer son prix, elle a tenu compte des coûts liés à la mise à disposition des véhicules, à la consommation de carburant, aux frais de personnel, et aux frais d’assurance. Ces différentes composantes du prix apparaissent cohérentes au regard de l’objet du marché et il n’est pas établi qu’elles auraient été sous-évaluées. A cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, le prix proposé par la société Transports Lefaure Rullier n’apparaît pas manifestement inférieur aux prix usuellement pratiqués dans le secteur d’activité de transport des personnes. En outre, si la société Baccara Limousines fait référence à un coût plancher annuel, qu’elle évalue à 15 401 euros par circuit, ce coût repose sur des coûts minimaux incompressibles calculés à partir de données chiffrées choisies par la requérante et non étayées par des éléments probants, notamment des statistiques portant sur des marchés de même nature. Ainsi, ce coût plancher calculé par la société Baccara Limousines ne saurait constituer le prix de référence et la circonstance que l’offre de la société attributaire soit inférieure à ce coût ne saurait caractériser le caractère anormalement bas de cette offre. Ile-de-France Mobilités indique d’ailleurs que les coûts retenus par la société requérante sont anormalement élevés s’agissant en particulier du coût de l’assurance et que sur ce point, ainsi que sur le coût de location des véhicules, l’offre de la société attributaire était plus compétitive. Enfin, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur ne s’est pas trompé dans le calcul des coûts et a corrigé l’erreur dans la formule de calcul figurant dans le document, propre à chaque lot, intitulé « Détail quantitatif estimatif ». Dans ces conditions, Ile-de-France Mobilités n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’écartant pas comme anormalement basse l’offre de la société Transports Lefaure Rullier pour le lot n° 18.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction que les offres de la société Transports Lefaure Rullier s’élevaient respectivement à 440 810 euros, 351 016 euros et 312 006, 20 euros pour les lots n°s 19, 29 et 39. Si les écarts de prix entre les offres de la société attributaire et les estimations basses étaient de 29% pour le lot n° 19, de 30% pour le lot n° 29 et de 20% pour le lot n° 39, ils n’étaient respectivement que de 20%, 25% et 22% par rapport à la moyenne des autres offres déposées. De tels écarts n’étaient pas à eux-seuls suffisants pour que les prix proposés paraissent manifestement sous-évalués. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 10, le coût plancher calculé par la société requérante ne saurait constituer le coût de référence à l’aune duquel le caractère anormalement bas des offres devrait être apprécié. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’Ile-de-France Mobilités aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue à l’article R. 2152-3 précité pour les offres présentées par la société Transports Lefaure Rullier pour les lots n°s 19, 29 et 39, ni qu’il aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en n’écartant pas comme anormalement basses ces trois offres.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de vérification des déclarations en matière fiscale et sociale de l’attributaire :
12. Aux termes de l’article L. 2141-2 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. () ». Aux termes de l’article R. 2143-7 du même code : « L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. () ». Aux termes de l’article R. 2144-4 de ce même code : « L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché qu’il justifie ne pas relever d’un motif d’exclusion de la procédure de passation du marché ». Enfin, en vertu de l’article R. 2144-7 de ce code : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion () ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires () ». L’article 24.4.1 du règlement de consultation prévoit que l’accord-cadre ne pourra être signé que si le soumissionnaire de l’offre positionnée en tête produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus par le code de la commande publique, à défaut, l’offre sera déclarée irrecevable et le soumissionnaire éliminé. Il résulte de ces dispositions que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché. A défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché.
13. Il résulte de l’instruction que la société Transports Lefaure Rullier a produit l’attestation de régularité fiscale requise, datée du 31 mars 2022, ainsi que l’attestation de fourniture des déclarations sociales et du paiement des cotisations et contributions sociales, datée du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la candidature de la société attributaire en raison de la non-production des attestations fiscales et sociales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 17.4 du règlement de consultation :
14. En application de l’article 17.4 du règlement de consultation chaque soumissionnaire devait fournir, dans l’annexe 7, un inventaire du parc de véhicules à jour au moment du dépôt de l’offre en précisant si les véhicules seraient achetés, loués ou s’ils étaient déjà détenus en propre. Dans le cas où le soumissionnaire envisageait de recourir à la location, il devait également transmettre le contrat de location signé et daté par ses soins et contresigné par la société tiers. Ce contrat devait préciser le nombre de véhicules, le modèles des véhicules et la date de la première immatriculation. Lorsque le soumissionnaire avait prévu d’acheter les véhicules, il devait fournir un bon de commande contresigné par la société tiers engageant le soumissionnaire à disposer du nombre de véhicules mentionnés.
15. S’il n’est pas contesté que la société attributaire a remis au pouvoir adjudicateur l’annexe 7 dûment complétée pour chaque lot, la société Baccara Limousines soutient en revanche que la société attributaire n’a pas transmis l’ensemble des justificatifs concernant les véhicules affectés à chaque lot. Toutefois, il résulte de l’instruction que, pour les quatre lots litigieux, la société attributaire a remis les offres de location signées et contresignées par la société tiers. Ces offres, qui concernaient plusieurs véhicules, précisaient la date de première immatriculation des véhicules fixée le 12 août 2022. Elle a également transmis les bons de commande pour la location de plusieurs véhicules, signés et contresignés, ainsi qu’une attestation du concessionnaire comportant les informations requises dont la date de première immatriculation des véhicules. En outre, il ressort des pièces versées aux débats par Ile-de-France Mobilités que la société attributaire avait proposé trente véhicules pour le lot n° 18, trente-sept véhicules pour le lot n° 19, vingt-neuf véhicules pour le lot n° 29 et vingt-sept véhicules pour le lot n° 39, remplissant ainsi les exigences minimales en termes de nombre de véhicules affectés par lot. Dans ces conditions, la société Baccara Limousines n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 17.4 du règlement de consultation auraient été méconnues et que les offres de la société attributaire étaient irrégulières.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de production des cartes grises :
16. Aux termes de l’article 24.4.2 du règlement de consultation : « Seul le potentiel attributaire devra transmettre les photocopies des cartes grises des véhicules mentionnés à l’annexe 7 de l’AE » PARC DE VEHICULES » ; elles devront être lisibles et conformes à la réglementation. Ces documents doivent être conformes et exhaustifs au regard des renseignements indiqués dans le cadre de son offre. Dans le cas où ces justificatifs ne pourraient pas être produits dans le délai imparti par le soumissionnaire retenu, l’offre sera déclarée irrecevable et le soumissionnaire éliminé ".
17. Il résulte de l’instruction que, dans la lettre d’attribution adressée à la société Transports Lefaure Rullier, Ile-de-France Mobilités l’invitait à présenter, avant le 5 avril, divers documents dont les cartes grises des véhicules mentionnés à l’annexe 7 pour chacun des lots. La société Baccara Limousines relève que la société attributaire n’a transmis que les certificats d’immatriculation des véhicules dont elle disposait en propre. Elle en déduit que les offres de la société attributaire doivent être écartées comme irrecevables, faute pour cette dernière d’avoir transmis l’ensemble des certificats d’immatriculation et en particulier ceux des véhicules loués. Toutefois, dès lors que les soumissionnaires étaient autorisés à recourir à la location ou à l’achat de véhicules pour répondre au marché, et que le début des prestations était prévu pour le mois de septembre 2022 alors que l’attribution du marché est intervenue dès la fin du mois de mars 2022, ces stipulations ne peuvent être comprises, ainsi que le fait valoir le défendeur, que comme concernant les véhicules détenus en propre par l’attributaire choisi pour chacun des lots. Une telle information permettait ainsi au pouvoir adjudicateur de s’assurer de l’exactitude des informations transmises s’agissant des véhicules détenus en propre. Ainsi qu’il a été dit au point 15, il ressort des mentions figurant sur les contrats de location et bons de commande souscrits par la société attributaire pour les quatre lots litigieux, que les véhicules ne seraient mis en circulation et immatriculés qu’à compter du 12 août 2022. La société attributaire était donc dans l’impossibilité matérielle de transmettre les certificats d’immatriculation de ces véhicules avant cette date. Dans ces conditions, la société Baccara Limousines n’est en tout état de cause pas fondées à soutenir que les offres de la société attributaire seraient irrecevables.
S’agissant des manquements aux obligations de publicité et mise en concurrence :
En ce qui concerne l’erreur dans les documents de consultation :
18. La société Baccara Limousines fait valoir que l’annexe 2 du règlement de consultation, intitulée « Délai quantitatif estimatif » et qui se présentait sous la forme d’un fichier Excel, comportait une erreur dans une formule de calcul qui conduisait à minorer le coût annuel des offres. D’une part, ainsi que le relève Ile-de-France Mobilités, cette annexe avait été communiquée aux soumissionnaires à titre indicatif et ne faisait pas partie des documents à joindre dans le cadre des offres. D’autre part, Ile-de-France Mobilités, qui ne conteste pas l’existence d’une erreur dans la formule de calcul, indique néanmoins avoir rectifié cette erreur au moment de l’analyse des offres. Cette assertion est corroborée par les pièces qu’elle a versées aux débats et par les documents soumis au secret des affaires et produits hors contradictoire.
En ce qui concerne le manquement tenant la définition du besoin et à l’insuffisance des justificatifs demandés concernant les véhicules :
19. Lorsque, pour fixer un critère d’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d’une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats.
20. La société Baccara Limousines soutient que le pouvoir adjudicateur n’a pas exigé des justificatifs suffisants pour s’assurer que les soumissionnaires ayant recours à la location ou à l’achat de véhicules disposeraient des véhicules en temps utile. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 15, le pouvoir adjudicateur a exigé la production de contrat de location et de bons de commande signés par le soumissionnaire et contresignés par la société tiers. De tels documents étaient suffisants pour s’assurer de l’exactitude des informations données par les candidats dans l’annexe 7. En outre, les éventuels aléas que l’attributaire pourrait rencontrer, dans le cadre de l’exécution du marché, en matière de livraison des véhicules, sont en eux-mêmes sans incidence sur la régularité de la procédure de passation des lots litigieux. Ainsi, la société requérante n’est pas non plus fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur n’aurait pas défini de manière suffisamment précise son besoin au motif qu’il n’aurait pas suffisamment tenu compte des aléas liés à la livraison des véhicules commandés.
S’agissant des manquements au principe d’égalité de traitement entre les candidats :
En ce qui concerne les critères d’analyse des offres :
21. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. /Les offres sont appréciées lot par lot. / Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4 ». L’article L. 2152-8 du même code dispose que : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
22. Si le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a retenus et rendus publics, une méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est, par elle-même, de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
23.
Il résulte des stipulations de l’article 23.4 du règlement de consultation qu’Ile-de-France Mobilités a retenu deux critères de jugement des offres, à savoir le prix et la valeur technique, tous deux pondérés à 50%. En outre, le critère de la valeur technique était subdivisé en deux sous-critères, le premier, intitulé « Méthodologie », était noté sur 30 points et le second, intitulé « Moyens matériels » était noté sur 20 points.
24. D’une part, il résulte de l’instruction que le sous-critère n° 1 « Méthodologie » du critère technique était noté sur 30 points sur la base de trois éléments d’appréciation – à savoir la préparation de la rentrée scolaire, la qualité des prestations fournies et la gestion des situations perturbées -, qui étaient chacun notés sur 10 points. Il résulte également de l’instruction que, pour apprécier ces trois éléments, Ile-de-France Mobilités a appliqué une grille d’évaluation de 0 à 10 tenant compte de la précision de la note méthodologique s’agissant de l’organisation du candidat et des procédures mises en place. Contrairement à ce que soutient la requérante, la méthode de notation ainsi adoptée n’a pas eu pour effet de priver de leur portée les critères de sélection ou de neutraliser leur pondération.
25. D’autre part, il résulte de l’instruction que le sous-critère n° 2 « Moyens matériels » du critère technique était noté selon une grille de notation allant de 1 à 20 points en fonction du niveau de rejet moyen en CO2 du parc de véhicule. Cinq niveaux étaient identifiés, allant de la moins bonne note (1 point) pour un niveau de rejet moyen de 140 gr CO2/km à la meilleure note (20 points) pour un niveau de rejet inférieur ou égale à 75,99 gr CO2/km. Cette grille de notation permettait d’apprécier la disparité des offres et la société Baccara Limousines ne démontre pas que cette méthode de notation aurait conduit à attribuer à toutes les offres la meilleure note ni que la meilleure note aurait été ainsi attribuée à l’offre économiquement la moins avantageuse.
En ce qui concerne la dénaturation des offres de l’attributaire :
26. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
27. La société Baccara Limousines conteste les notes attribuées aux offres de la société attributaire au titre du sous-critère n°1 du critère technique. Elle fait valoir qu’au regard des appréciations littérales qui lui ont été communiquées dans le cadre de la lettre de rejet de ses offres, les offres de la société attributaire ont été surévaluées. Elle soutient en outre que, si le pouvoir adjudicateur n’avait pas surévalué les offres de l’attributaire lors de l’appréciation du critère technique, les offres de la société attributaire auraient reçu la note éliminatoire prévue à l’article 23.5 du règlement de consultation. Toutefois, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel d’apprécier les mérites des offres de l’attributaire. En outre, il n’est pas établi qu’Ile-de-France Mobilités aurait dénaturé les offres de l’attributaire.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la société Baccara Limousines n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation des lots n°s 18,19, 29 et 39, ni l’annulation de la décision de rejet de ses offres. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à Ile-de-France Mobilités, s’il entendait donner suite à la consultation, de reprendre la procédure de passation pour ces quatre lots doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Ile-de-France Mobilités n’étant pas la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge la somme demandée par la société Baccara Limousines. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Baccara Limousines une somme de 800 euros à verser à Ile-de-France Mobilités au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Baccara Limousines est rejetée.
Article 2 : La société Baccara Limousines versera à Ile-de-France Mobilités une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Baccara Limousines, à Ile-de-France Mobilités et à la société Transports Lefaure Rullier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La juge des référés,
E. A
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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