Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 23 juin 2022, n° 1903030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1903030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 11 juin 2019, 7 janvier 2022,
21 mars 2022 et 4 mai 2022, Mme I G, représentée par la SELARL Cabinet Gervaise Dubourg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2018 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé d’imputer au service l’accident du 11 avril 2018, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le CNRS a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNRS une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 7 décembre 2018 a été signée par une autorité incompétente ;
— les faits qui se sont déroulés le 11 avril 2018 lui ont occasionnés un stress post traumatique et sont constitutifs d’un accident de service conformément aux dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; il n’existe aucun état préexistant ;
— elle est en droit de bénéficier de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu’elle est victime de harcèlement moral et de souffrance au travail.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 mars 2021 et 21 mars 2022, le CNRS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
— et les observations orales de Me Dubourg, pour Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G est chercheuse au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) où elle exerce les fonctions de directrice de recherche à l’Institut des sciences chimiques de Rennes. A la suite de difficultés avec l’un de ses collègues, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, aboutissant à la tenue d’une réunion le 27 février 2018. Elle allègue que le compte-rendu de cette réunion lui a causé, le 11 avril 2018, un choc émotionnel la conduisant à être placée en congé de maladie ordinaire. Par la suite, elle a sollicité une prise en charge au titre de la maladie professionnelle et demandé à ce que l’accident du 11 avril 2018 soit imputé au service. Après avis de la Commission de réforme du 6 novembre 2018, le CNRS a, par une décision du 7 décembre 2018, refusé de reconnaitre l’accident comme étant imputable au service. Mme G a effectué un recours gracieux à l’encontre de cette décision par un courrier du 7 février 2019, sollicitant également le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, Mme G demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2018 ainsi
que les décisions rejetant implicitement son recours gracieux et sa demande de protection fonctionnelle.
Sur l’étendue du litige :
2. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme G demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2018 refusant de reconnaît l’accident du 11 avril 2018 comme étant imputable au service, ainsi que la décision rejetant sa demande de protection fonctionnelle. Ces deux décisions étant distinctes et ne présentant pas un lien suffisant, le tribunal a adressé un courrier à la requérante, le 10 mai 2022 lui demandant de régulariser sa requête en en introduisant une nouvelle s’agissant des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle. Mme G a accompli cette formalité en introduisant une nouvelle requête le 19 mai 2022 enregistrée sous le numéro 2202521. Dans ces conditions, il y a seulement lieu de statuer, dans la présente requête, sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 décembre 2018.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 décembre 2018 :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été
signée par M. H B, responsable du service pensions et accidents du travail, secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Celui-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par décision de la présidente du CNRS du 24 octobre 2017, régulièrement publié au bulletin officiel du CNRS, à l’effet de signer, notamment, tout acte relatif au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs en cas d’absence ou d’empêchement de M. D A et de Mme F C, dont il n’est ni allégué ni établit qu’ils ne seraient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, es dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif () II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ». Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service. Par ailleurs, sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration d’accident du travail de Mme G, que la survenue de l’accident du 11 avril 2018 a pour origine la réception par la requérante d’un mail de la directrice des ressources humaines lui communicant pour signature le compte-rendu de réunion du 27 février précédent, qui a été tenue dans un contexte de souffrance au travail et dans le cadre d’une demande de protection fonctionnelle. Elle fait plus particulièrement valoir que les faits qui se sont déroulés le 11 avril 2018 lui ont occasionnés
un stress post traumatique et sont constitutifs d’un accident de service conformément aux dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors il n’existe aucun état préexistant. Toutefois, si le médecin référent de Mme G a bien établi un certificat médical initial d’accident de travail le 23 avril 2018 en raison d’un « état de stress aigu dans un contexte de souffrance au travail », l’intéressée a néanmoins bénéficié de pas moins de 9 arrêts de travail entre le 5 octobre 2017 et le 25 mars 2018 pour des syndromes anxio-dépressifs. Il en résulte que l’apparition d’un état de stress aigu est antérieure aux faits qui se sont déroulés le 11 avril 2018 et ne peut être imputée de façon certaine à cette date. Par ailleurs, si la requérante fait état de relations conflictuelles avec sa hiérarchie, elle n’établit pas la tenue de propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique qui peut conduire le supérieur à adresser aux agents des recommandations, remarques ou reproches. Dans ces conditions, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation ni erreur de droit en refusant de reconnaît l’accident du 11 avril 2018 comme étant imputable au service.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que Mme G n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 7 décembre 2018.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que la somme de 2 000 euros sollicitée par Mme G au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du CNRS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant la demande de protection fonctionnelle de Mme G.
Article 2 : Les conclusions de Mme G tendant à l’annulation de la décision du
7 décembre 2018 refusant de reconnaître l’accident du 11 avril 2018 comme étant imputable
au service sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I G et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
T. E
Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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