Annulation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 30 mai 2024, n° 2201631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022 et un mémoire enregistré le 3 avril 2024 (non communiqué), M. D… B…, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d’activité ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette dette et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de restituer les sommes indûment prélevées en remboursement de celle-ci ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Drôme la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de signature ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la caisse ne prouve pas la composition régulière de la commission de recours amiable ;
- la caisse ne prouve pas avoir versé l’indu réclamé par la décision attaquée ;
- la caisse ne précise les modalités de calcul de l’indu ;
- l’indu n’est pas fondé dès lors que la caisse ne prouve pas l’existence d’une vie maritale dissimulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°91-647 du 10 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est allocataire de la prime d’activité. Par une décision du 6 septembre 2021 la caisse d’allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de prestations sociales d’un montant de 9 043,12 euros comprenant un indu de 755,07 euros de prime d’activité. M. B… a contesté le bien-fondé de cet indu par un recours préalable rejeté par la commission de recours amiable le 3 novembre 2021. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de le décharger de l’obligation de payer cette dette.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ».
Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Pour retenir l’existence d’une vie maritale, la caisse d’allocations familiales de la Drôme s’est fondée sur la circonstance que M. B… était déclaré, auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Orne, comme vivant chez Mme C… depuis 2016. Elle se fonde ensuite sur les informations fournies par le bailleur selon lesquelles M. B… et Mme C… entretiennent une vie maritale. En se fondant sur ces seuls éléments alors que M. B… a reconnu, contrairement à ce qu’expose la caisse, être en collocation avec Mme C… et sans davantage rechercher s’il existait des éléments supplémentaires caractérisant une vie de couple, la caisse a retenu, en méconnaissance des dispositions précitées du code civil, l’existence d’une vie maritale entre M. B… et Mme C…. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté le recours préalable de M. B… et confirmé un indu de prime d’activité, doit être annulée.
Sur les conséquences de l’annulation :
Le présent jugement implique que M. B… soit déchargé de l’obligation de payer l’indu litigieux de prime d’activité et à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de procéder au remboursement des sommes prélevées en remboursement de cette dette avant le 31 août 2024.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bapceres, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Drôme le versement à Me Bapceres de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme du 3 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : M. B… est déchargé de l’obligation de payer l’indu de prime d’activité de 755,07 euros.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées en remboursement de l’indu de prime d’activité avant le 31 août 2024.
Article 4 : La caisse d’allocations familiales de la Drôme versera à Me Bapceres une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Bapceres et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le président,
J-P. A… La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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