Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 févr. 2026, n° 2600854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance d’un titre de séjour, alors qu’il n’est plus en possession d’un récépissé prolongeant ses droits au séjour, a pour effet de l’empêcher de subvenir à ses besoins et le place dans une situation précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d’un défaut d’examen individualisé de sa situation et d’un défaut de motivation ; la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ; la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2600742 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 9 juillet 1983, de nationalité gabonaise, est entré en France en décembre 2019 muni d’un visa valable jusqu’en décembre 2020. Son visa a été prolongé jusqu’en 2021. M. A… a sollicité le 29 mars 2021 un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Rhône. Par un courrier daté du 13 décembre 2024, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Gironde. Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par l’administration durant un délai de quatre mois.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Rhône le 29 mars 2021, puis auprès des services de la préfecture de la Gironde le 13 décembre 2024. Toutefois, il n’a introduit sa requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour qu’il estime intervenue le 13 avril 2025, que le 1er février 2026. Il s’est ainsi placé dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer ni utilement, ni sérieusement, la notion d’urgence. En outre, si le requérant fait valoir que l’absence persistante de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative et juridique et compromet la poursuite de son activité professionnelle, ces seules considérations ne suffisent pas à établir que l’exécution de la décision en litige porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600854 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Titre
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Régularisation ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Action
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Logement ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Décision de justice ·
- Annulation
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Ordre des avocats ·
- Établissement ·
- Client ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Téléphone ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Centre hospitalier ·
- Action en responsabilité ·
- Quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Terme
- Amiante ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Ouvrier ·
- Armée ·
- Cessation ·
- Préjudice ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Famille ·
- Organisation judiciaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Vérification ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Légalité ·
- Infraction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.