Non-lieu à statuer 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2024, n° 2417106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Menage, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente du traitement de sa demande de renouvellement un récépissé l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, elle ne possède aucun document justifiant de la régularité de son séjour et ne peut ainsi obtenir aucune autorisation de travail ;
— sa requête ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’il n’existe aucune autre voie pour obtenir un rendez-vous.
Le 2 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué une pièce attestant qu’une prise de rendez-vous pour Mme A avait bien été enregistrée pour le 4 décembre à 11h15.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, la requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête, tout en maintenant ses conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ukrainienne née le 23 mai 2001, a été mise le 21 avril 2023 en possession d’un titre de séjour « Etudiant – Programme de mobilité » valable jusqu’au 20 avril 2024. Ayant sollicité en vain les services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour obtenir un renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a fixé par une convocation du 2 décembre 2024, un rendez-vous à Mme A pour le 4 décembre à 11h15 pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être regardées comme devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2417106
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