Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 déc. 2024, n° 2408836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : son titre de séjour a expiré le 19 juillet 2024 ; il a perdu son travail ;
— la mesure est utile pour assurer les droits du requérant et mettre fin à la situation d’urgence ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Pour justifier l’existence d’une urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale », M. A B, ressortissant pakistanais, soutient qu’il ne parvient pas à obtenir, malgré ses tentatives par mail, par téléphone, de rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour alors que son précédent titre de séjour a expiré le 19 juillet 2024. Toutefois, les éléments invoqués à l’appui de sa requêté ne sont pas de nature à justifier de l’urgence à obtenir rapidement un rendez-vous dès lors que l’ensemble des démarches entreprises par le requérant en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture sont toutes postérieures à l’expiration de son précédent titre. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, n’est pas établie à la date de la présente ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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