Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2202199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 avril 2022, le 24 octobre 2022 et le 3 juillet 2023, Mme E B, Mme C F et Mme A D, représentées par Me Cobourg-Gozé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Amadou ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société SFR pour l’installation d’une antenne-relais de radiotéléphonie sur un terrain situé lieu-dit Cap de Lacoste, ensemble, la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Amadou la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme et des articles L. 2131-11 et L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme dès lors que le projet en litige, dont l’emprise au sol est supérieure à 20 m2, était soumis à permis de construire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions relatives à la zone N de la carte communale de Saint-Amadou ;
— il méconnaît les dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R.* 107 A-2 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2022 et le 18 juillet 2023, la société SFR, représentée par Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt pour agir contre la décision en litige ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 13 juillet 2023, la commune de Saint-Amadou, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt pour agir contre la décision en litige ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 janvier 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, informé les parties qu’en application des dispositions précitées, il est susceptible de juger que si les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme sont fondés, ils se rapportent à des vices pouvant être régularisés.
Des observations présentées par les requérantes ont été enregistrées le 6 janvier 2025 et ont été communiquées.
Par un jugement avant dire droit n° 2202199 du 23 janvier 2025, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions des requérants pour permettre à la société pétitionnaire de régulariser le vice constaté au point 6 de ce jugement jusqu’à l’expiration d’un délai fixé à trois mois et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la commune de Saint-Amadou, représentée par Me Lecarpentier, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle fait valoir que le vice constaté dans le jugement avant dire droit du 23 janvier 2025 a été régularisé par la décision de non-opposition à déclaration préalable prise le 20 février 2025.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
Par lettre datée du 20 avril 2022, Me Cobourg-Gozé a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme E B a été désignée comme étant la représentante unique des signataires de la requête n° 2202199.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— les observations de Me Le Blay, substituant Me Cobourg-Gozé, représentant les requérantes,
— et les observations de Me Foucard, substituant Me Lecarpentier, représentant la commune de Saint-Amadou.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juillet 2021, la société SFR a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie sur un terrain situé lieu-dit Cap de Lacoste à Saint-Amadou (Ariège). Elle a complété son dossier de déclaration préalable les 18 et 25 octobre 2021. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le maire de la commune de Saint-Amadou ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Les requérantes, voisines du terrain d’assiette du projet, ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté le 19 janvier 2022, qui a été rejeté le 22 février suivant. Par un jugement avant dire droit n° 2202199 du 23 janvier 2025, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions des requérantes pour permettre à la société pétitionnaire de régulariser le vice constaté au point 6 de ce jugement jusqu’à l’expiration d’un délai fixé à trois mois et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance. Par un arrêté du 20 février 2025, la commune de Saint-Amadou a édicté une décision de non-opposition à déclaration préalable modificative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 13 février 2025, à l’adoption de laquelle M. G, maire de la commune de Saint-Amadou, n’a pas participé, le conseil municipal de cette commune a désigné, en application des dispositions précitées de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, l’un de ses membres afin de prendre la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige. M. Guillembet, conseiller municipal désigné par cette délibération, a ensuite accordé l’autorisation d’urbanisme sollicitée par la société SFR par un arrêté du 20 février 2025. Dans ces conditions, le vice constaté au point 6 du jugement avant dire droit a été régularisé par cet arrêté.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté édicté par la commune de Saint-Amadou le 22 novembre 2021. Leur requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes B, F et D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Amadou et par la société SFR sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à la société SFR et à la commune de Saint-Amadou.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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