Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 oct. 2025, n° 2508201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508201 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 3 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté son recours administratif préalable et confirmé son refus de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Savoie conclut qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Elle fait valoir qu’elle a fait droit à la demande de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… afin de statuer sur la présente requête en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction et il n’est, au demeurant, pas contesté que suite à la communication par la requérante de nouveaux éléments à l’appui de son recours contentieux, la Maison Départementales des Personnes Handicapées de la Savoie procédé à une nouvelle instruction de la demande de Mme A…, et, par une décision du 2 septembre 2025, lui a délivré la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » qu’elle demandait. Par suite, la requête de Mme A… a perdu son objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du conseil départemental de la Savoie.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 21 octobre 2025
La magistrate désignée,
E. Conesa Terrade
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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