Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2508393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508393 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 11 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. E de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 3 rue Frédéric Mistral à Nantes (44300), et géré par l’association Saint-Benoît Labre ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. D, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. A C dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. D, définitivement débouté de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté d’avril 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,8 % dont 178 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (9,1%) et 225 par des déboutés de l’asile (11,6%) et au 31 mars 2025, 723 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, la seule circonstance que M. D a déposé une demande de titre de séjour pour soins, qui est toujours en cours d’instruction, ne suffit pas à caractériser une situation exceptionnelle, cette sortie des lieux n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux dont bénéficierait M. D en France les différentes pathologies dont il fait état étant prises en charge ou dénuées de conséquences importantes sur son état de santé ; en outre, rien n’indique une situation d’isolement et de détresse caractérisée à laquelle ferait face l’intéressé, étant présent sur le territoire depuis décembre 2022, M. D a sans nul doute su, depuis lors, nouer des contacts solides, voire se constituer un cercle amical ; ses connaissances pourront ainsi l’héberger à titre temporaire ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’il ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire ; il n’incombe également pas à la préfecture de trouver à M. D une solution d’hébergement d’urgence ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de M. D, par une décision 13 septembre 2024, notifiée le 2 octobre 2024 ; par ailleurs, ce dernier a été avisé par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 18 octobre 2024, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 30 novembre 2024 ; M. B, bénéficiant d’une délégation de signature, a, par courrier du 11 février 2025, mis en demeure M. D de quitter les lieux, dans un délai d’un mois; en l’occurrence, l’association Saint-Benoît Labre a été informée de l’envoi du pli contenant la mise en demeure et était donc également en mesure d’en informer M. D ; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour et la circonstance que l’intéressé ait déposé une demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de sa demande.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 juin 2025, M. E, représenté par Me Ouegoum conclut :
1°) à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de s’assurer avant toute expulsion qu’il disposera d’une solution d’hébergement pérenne ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il lui soit accordé un délai de six mois pour libérer le logement ;
5°) et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à défaut, à lui verser directement cette même somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite eu égard à sa particulière vulnérabilité du fait de la gravité de son état de santé, il souffre de nombreuses pathologies graves qui sont étayées par des certifications médicaux, en l’occurrence, il souffre de diabète de type 1, de diarrhées chroniques, de vessie acontractile, de maladie cœliaque séronégative, d’une infection tuberculeuse latente et de la maladie d’Hashimoto euthyroïdienne ;
— la mesure demandée n’est pas utile dès lors qu’il a le droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence car son expulsion aura nécessairement pour conséquence de le mettre à la rue, ce qui entrainera des conséquences graves sur sa situation eu égard à son état de santé ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’il a effectué une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est en cours devant le préfet de la Loire-Atlantique, à ce titre, il dispose d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 25 septembre 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Ouegoum, avocat de M. D, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été différée au 12 juin 2025 à 15h00.
Un mémoire, enregistré le 12 juin à 14h29, présenté par M. D a été communiqué dans lequel il soutient que c’est l’accumulation des nombreuses pathologies dont il est atteint qui caractérise sa très grande vulnérabilité et la saturation du dispositif n’a pas pour effet de rendre impossible la prise en compte des circonstances exceptionnelles qu’il met en avant.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. D du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 3 rue Frédéric Mistral à Nantes (44300).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, M. D, ressortissant angolais né le 9 janvier 1986, est entré sur le territoire français le17 décembre 2022. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 3 rue Frédéric Mistral à Nantes (44300), et géré par l’association Saint-Benoît Labre. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 13 septembre 2024, notifiée à l’intéressé le 2 octobre 2024. Il a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 18 octobre 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique le 11 février 2025. M. D se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par M. D, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif établie par les données communiquées par le préfet, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Toutefois, eu égard à la vulnérabilité de M. D du fait des multiples pathologies dont celui-ci est affecté, étayée par la production de certificats médicaux, il y a lieu de lui soit accorder, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment, un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. D, les biens meubles qui s’y trouveraient.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. D présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. D de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 3 rue Frédéric Mistral à Nantes (44300).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. D dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. D présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. E et à Me Ouegoum.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le juin 18 juin 2025 .
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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