Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 mars 2026, n° 2601632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a appliqué à son encontre une astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu’à complète réalisation des mesures prescrites par l’arrêté de traitement de l’insalubrité du 16 décembre 2024 concernant le logement situé dans le bâtiment de droite, 1ère porte sur cour, au 1er étage, porte à gauche de l’immeuble sis 1, rue Guillemin Tarayre/ 38 rue Raymond IV à Toulouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation au vu des travaux réalisés et en cours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le maintien de l’astreinte entraînerait pour lui une insolvabilité certaine, alors même que les travaux avancent et qu’il se conforme aux prescriptions ; son reste à vivre est aujourd’hui critique ; il fait face à des charges familiales importantes ; il est engagé dans un crédit à la consommation lourd et contracté uniquement pour financer les travaux ; sa situation personnelle est fortement dégradée en raison d’une séparation en cours ;
- les travaux prescrits étant engagés, financés et en voie d’achèvement, l’astreinte qui lui est appliquée est inutile et disproportionnée ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’exécution des travaux ; il a déjà réalisé de nombreux travaux, soit le remplacement du radiateur, la mise aux normes de l’électricité, la dépose de la mezzanine, le remplacement du WC, le traitement des punaises de lit et le vidage complet du logement pour rénovation ; depuis décembre 2025, des travaux lourds sont en cours ; le changement des menuiseries a été réalisé ; le plaquiste et le plombier sont intervenus ; les devis complémentaires ont été validés ; la fin des travaux est prévue pour avril 2026 ; l’administration n’a pas tenu compte de l’avancement réel du chantier ;
- le préfet n’a pas pris en compte des obstacles indépendants de sa volonté ; une partie des désordres relève des parties communes, notamment les infiltrations ; la copropriété est extrêmement instable, ce qui a empêché la réalisation rapide des travaux collectifs nécessaires malgré ses relances ;
- le préfet n’a pas pris en compte les démarches financières engagées ; après plusieurs refus, le financement pour réaliser les travaux ne lui a été accordé qu’en novembre 2025 avec mise à disposition des fonds en décembre 2025 ;
- le préfet n’a pas pris en compte les circonstances exceptionnelles liées à sa situation personnelle ; la dégradation brutale de l’état de santé de sa mère a nécessité de nombreux déplacement et démarches pour son placement en unité protégée dans le Var, ce qui a affecté sa disponibilité et ses capacités financières ;
- l’astreinte appliquée est manifestement disproportionnée, son montant cumulé sur plusieurs mois atteint un montant incompatible avec ses ressources et sa situation familiale ; en outre, elle est sans utilité pour l’avancement des travaux, déjà financés et en cours.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 février 2026 sous le n°2601442 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’un logement situé dans le bâtiment de droite, 1ère porte sur cour, au 1er étage, porte à gauche de l’immeuble sis 1, rue Guillemin Tarayre/ 38 rue Raymond IV à Toulouse qu’il a mis en location. Par arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prescrit diverses mesures de traitement de l’insalubrité puis, par arrêté du 5 décembre 2025, a appliqué à l’encontre de M. A… une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa notification et plafonné à la somme de 50 000 euros. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si le requérant fait valoir que le maintien de l’astreinte entraînerait pour lui une insolvabilité certaine, d’une part, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de sa situation financière globale et tendant à démontrer qu’il ne pourrait supporter cette charge supplémentaire, et d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait mis en liquidation l’astreinte due. Dans ces conditions, outre le fait qu’il n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de l’arrêté contesté, ce qui rend irrecevables ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige, il ne peut être regardé comme justifiant que la décision qu’il conteste porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 2.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé, en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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