Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2514666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, sous le numéro 2514666, M. A… C…, représenté par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision orale de refus d’enregistrement de sa demande « parent d’enfant malade »;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer auprès de ses services sous huit jours et de lui délivrer un récépissé autorisant son séjour et le travail pendant l’instruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de renonciation à se prévaloir de la part contributive de l’état.
Par mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais du litige.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 novembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, sous le numéro 2514712, Mme B… D…, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision orale de refus d’enregistrement de sa demande « parent d’enfant malade » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer auprès de ses services sous huit jours et de lui délivrer un récépissé autorisant son séjour et le travail pendant l’instruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de renonciation à se prévaloir de la part contributive de l’état.
Par mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais du litige.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Les requêtes n°2514666 et 2514712 présentées par M. C… et Mme D… concernent la demande d’un couple de ressortissant étranger, présentées sur le même fondement en leur qualité de parent d’enfant malade et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre par statuer par une même décision.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’une autorisation provisoire de séjour valable du
4 juillet au 3 octobre 2025 a été remise à M. C… et à Mme D…. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision orale de refus d’enregistrement de leur demande et aux fins de convocation et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de la requête de M. C… d’une part et de Mme D… d’autre part sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. C… et de Mme D… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction des requêtes de M. C… et de Mme D….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme B… D…, à Me Welsch et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 février 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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