Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2514352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 26 août 2025, M. B… A…, représentée par Me Melekian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 février 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « salarié » assortie d’une autorisation de travail sous astreinte de de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, un récépissé l’autorisant à travailler pendant toute la durée d’instruction de sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet et le 5 décembre 2025, le préfet de police demande au tribunal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable au motif de l’inexistence de la décision attaquée dès lors qu’une décision expresse est intervenue le 3 décembre 2024 et n’a pas été contesté dans le délai de recours contentieux et que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite née le 20 février 2025 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission exceptionnelle présentée le 20 octobre précédent. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 décembre 2024, qui s’est substitué à la décision implicite attaquée, le préfet de police a expressément refusé la demande de titre de séjour présenté par M. A…. D’autre part, il ressort de ces mêmes pièces que cet arrêté a été notifié sous pli recommandé à l’adresse indiquée par M. A… aux services de la préfecture, soit au « 121 rue Manin – 75019 PARIS », que l’intéressé en a été avisé le 31 janvier 2025 et qu’à l’issue du délai de mise en instance, n’ayant pas pu être remis, il est retourné en préfecture pour la raison suivante « Pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée le 23 mai 2025, soit bien après l’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la date du 31 janvier 2025, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait été déposée dans ce délai, est tardive et, par voie de conséquence, manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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