Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 13 févr. 2025, n° 2304841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304841 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour comme salarié sans examiner sa situation et au seul motif qu’il avait fait usage d’une fausse carte d’identité ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions du Conseil d’Etat du 17 avril 2019 (n°428749, 428751), du 9 novembre 2017 (n°415132), du 17 octobre 2014 (n°358767, 358788), du 3 avril 2006 (n°285656), du 13 juin 2003 (n°250503), du 2 octobre 1996 (n°152338), du 28 février 1996 (n°148548), et du 7 août 1920, Colonel C, Rec. p. 853 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 14 novembre 1979 à Moknine, est entré en France le 28 décembre 2016 sous couvert d’un visa touristique d’une durée de 90 jours. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 de la même convention stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que : « le titre de séjour portant la mention »salarié« , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. La fraude qui, à elle seule, est de nature, en principe, à justifier le rejet d’une demande, ou l’abrogation ou le retrait d’un acte administratif ayant créé des droits au profit de l’intéressé alors même que le délai de droit commun serait expiré, est la fraude qui a été commise en vue d’obtenir l’acte demandé. La circonstance que le demandeur d’une admission exceptionnelle au séjour ait pu faire usage d’une fausse identité ou d’un faux titre de séjour à seule fin d’exercer un travail salarié ne caractérise pas, par elle-même, une fraude en vue d’obtenir son admission exceptionnelle au séjour. Une telle circonstance n’est pas donc pas susceptible de justifier que, pour ce seul motif, sa demande lui soit refusée, ou le titre qu’il aurait obtenu, abrogé ou retiré. Par conséquent, si le préfet dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sous le seul contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir, il ne saurait néanmoins se limiter à faire valoir ladite circonstance sans examiner la situation particulière de l’intéressé dans son ensemble, sauf à commettre une erreur de droit et à priver le demandeur d’une garantie essentielle.
6. Il ressort de la décision attaquée que pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation, alors que l’intéressé se prévalait, notamment, de son expérience professionnelle de plus de deux ans au sein de la même société et du soutien de son employeur, la préfète du Val-de-Marne a considéré que « () l’usage d’une fausse cadre d’identité française fait que sa demande ne peut en aucun cas relever d’un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour même à titre humanitaire » et a porté l’appréciation selon laquelle « la fraude est une circonstance permettant à l’administration de faire échec à la théorie des actes créateurs de droits nonobstant à la production d’un contrat de travail et de bulletins de salaire ». En s’abstenant d’examiner, au seul motif que l’intéressé aurait fait usage d’une fausse carte d’identité, si la situation professionnelle de M. B pouvait être constitutive d’un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit.
7. En outre, dans son mémoire en défense le préfet du Val-de-Marne continue à faire valoir ce motif, exclusif d’une appréciation de l’ensemble de la situation de l’intéressé et entaché d’erreur de droit. S’il fait valoir incidemment que M. B « n’est pas en mesure d’attester d’une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, qu’il est célibataire, sans enfant, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, à savoir notamment ses parents, un frère et neuf sœurs et qu’il n’a pas démontré remplir les conditions lui permettant de se voir attribuer une carte de séjour » à quel qu’autre titre que ce soit « dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » en concluant que l’intéressé ne remplit pas les conditions imposées par « le texte réglementaire », le préfet du Val-de-Marne ne peut ainsi être regardé comme faisant valoir, à titre de substitution de motifs, qu’il aurait procédé, au titre de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, à un examen de l’ensemble de la situation de M. B, et notamment de son activité professionnelle, qu’il se refuse toujours à examiner.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, lesquelles sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de M. B. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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