Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2207098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2022 et 12 mars 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sevrier a refusé de rembourser, à hauteur d’un montant total de 13 740,37 euros, les frais de conseil qu’elle a exposés dans le cadre de sa plainte pénale enregistrée le 14 février 2019 et pour laquelle elle bénéficie de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de procéder au remboursement de l’ensemble des factures qu’elle a déjà acquittées ou acquittera dans le cadre de sa plainte pénale.
Elle soutient que :
— le maire de la commune a entendu lui opposer à tort l’absence d’ouverture d’une instruction pénale pour refuser le remboursement des honoraires de conseil qu’elle avait acquittés ;
— en refusant de lui rembourser les factures acquittées avant juillet 2020, le maire a méconnu les termes de l’arrêté lui ayant accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2023.
Un mémoire présenté pour le maire de la commune de Sevrier par Me Poulet-Mercier-L’abbé a été enregistré le 7 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— et les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B a été recrutée le 1er avril 2014 en qualité d’agent contractuel par la commune de Sevrier avant d’être titularisée le 1er octobre 2015 au grade d’adjointe administrative. Après avoir saisi la justice pénale d’une plainte pour harcèlement moral dont elle s’estimait victime sur son lieu de travail, elle a demandé à la commune de Sevrier le bénéfice de la protection fonctionnelle le 25 mai 2020. Par un arrêté du 24 juillet 2020, le maire de Sevrier a accordé cette protection fonctionnelle à Mme B dans le cadre des faits que cette dernière reproche au directeur général des services et à l’ancien maire de la commune. Cet arrêté a été partiellement annulé par un jugement du Tribunal de céans n°2005436 en date du 8 février 2022, en tant seulement qu’il limitait a priori le montant des honoraires pouvant être remboursé à Mme B au titre de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, Mme B demande au Tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sevrier a refusé de faire droit à sa demande du 21 mars 2022 tendant au remboursement des frais de conseil d’un montant total de 13 740,37 euros qu’elle a exposés dans le cadre de sa plainte pénale enregistrée le 14 février 2019, et pour laquelle le bénéfice de la protection fonctionnelle lui a été accordé, ensemble le rejet implicite du recours gracieux qu’elle avait formé à son encontre le 11 juillet 2022.
2.Aux termes de l’article 11 de la loi du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / () / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (). » Aux termes de l’article 5 du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit : « Sans préjudice de la convention conclue entre l’avocat et l’agent au titre de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, la collectivité publique peut conclure une convention avec l’avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur. / La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l’affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées à l’agent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / La collectivité publique règle directement à l’avocat les frais prévus par la convention. (). » Aux termes de l’article 6 du même décret : « Dans le cas où la convention prévue à l’article 5 n’a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement à l’agent sur présentation des factures acquittées par lui. / Le montant de prise en charge des honoraires par la collectivité publique est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. » Aux termes de l’article 7 de ce décret : « Si la convention prévue à l’article 5 comporte une clause en ce sens ou en l’absence de convention, la collectivité publique peut ne prendre en charge qu’une partie des honoraires lorsque le nombre d’heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif. / Le caractère manifestement excessif s’apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier. / Lorsque la prise en charge par la collectivité publique ne couvre pas l’intégralité des honoraires de l’avocat, le règlement du solde incombe à l’agent dans le cadre de ses relations avec son conseil. »
3.Si les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 font obligation à l’administration d’accorder sa protection à l’agent victime de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dans l’exercice de ses fonctions, protection qui peut prendre la forme d’une prise en charge des frais engagés dans le cadre de poursuites judiciaires qu’il a lui-même introduites, elles n’ont pas pour effet de contraindre l’administration à prendre à sa charge, dans tous les cas, l’intégralité de ces frais. L’administration peut décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque, notamment, ces frais n’étaient pas nécessaires pour assurer la défense de l’agent ou correspondent à des honoraires dont le montant apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier.
4.En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du recours gracieux exercé par Mme B à l’encontre de la décision rejetant implicitement sa demande de remboursement des frais de conseil exposés, le conseil de la commune de Sevrier, après un échange avec le conseil de Mme B, a indiqué dans un courrier du 9 septembre 2022 adressé à ce dernier que la commune n’entendait pas faire droit à la demande de l’intéressée aux motifs, d’une part, que les diligences accomplies par le conseil de Mme B n’étaient pas justifiées, et d’autre part, qu’il n’était pas davantage justifié qu’une instruction pénale avait été ouverte. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ce courrier du 9 septembre 2022 doit être regardée comme révélant l’existence et les motifs de la décision orale du maire de la commune de Sevrier refusant de faire droit à la demande de remboursement présentée par Mme B, ainsi que de celle rejetant son recours gracieux à l’encontre de cette décision. Dans ces conditions, les conclusions susvisées de Mme B doivent être regardées comme étant en réalité dirigées contre ces décisions orales adoptées par le maire de la commune.
5.En deuxième lieu, en refusant de prendre en charge les frais exposés par Mme B dans le cadre des faits que cette dernière reproche au directeur général des services et à l’ancien maire de la commune, au seul motif que l’instruction pénale n’était pas encore ouverte, le maire de la commune de Sevrier a entaché sa décision d’erreur de fait, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B avait déjà déposé une plainte pénale alors en cours d’instruction, une audience s’étant au demeurant tenue le 21 mai 2024.
6.Cependant, en troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme B produit les treize factures émises par le cabinet Conrad Avocats entre le 1er février 2018 et le 31 janvier 2022 dans le cadre du litige qui l’oppose à la commune de Sevrier, pour un montant total de 13 740,37 euros TTC, incluant une « remise habituelle de 25% », elle s’est abstenue de produire le relevé de diligences qui était joint à ces factures pour justifier des montants y figurant. Par ailleurs, alors que la plainte de Mme B était encore en cours d’instruction, la réalité et la consistance des diligences effectivement accomplies ne ressortent d’aucune autre pièce du dossier. Pour ce seul motif, en l’absence de toutes justifications apportées par Mme B s’agissant des prestations effectivement accomplies par son conseil pour son compte et de la nature des difficultés présentées par son dossier, le maire de la commune de Sevrier a pu légalement, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 26 janvier 2017, refuser de lui accorder le remboursement des factures qu’elle avait présentées.
7.Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions orales du maire de la commune de Sevrier rejetant sa demande de remboursement des frais de conseil qu’elle avait acquittés.
8.Enfin, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B sont donc rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au maire de la commune de Sevrier.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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