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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 31 janv. 2025, n° 2500243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Woimbee, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à défaut à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui accorder un délai pour quitter le territoire français qui ne saurait être inférieur à 6 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— sa situation privée et familiale sur le territoire français lui aurait permis d’obtenir une carte de séjour temporaire ;
— il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est injustifiée.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jouguet pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, magistrate déléguée ;
— les observations de M. C, qui précise qu’il dispose de qualifications professionnelles lui permettant de travailler, et qu’il a une promesse d’embauche de la part d’une société ;
— et les observations de Me Morel, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui fait valoir que M. C a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de faux, qu’il n’est présent sur le territoire que depuis six mois et que son visa a expiré ; souligne qu’il ne dispose pas de résidence habituelle en France, ni d’aucune ressource ou intégration socio-professionnelle ; et précise que la scolarisation de ses enfants en France est sans incidence sur l’arrêté contesté, dès lors qu’ils pourront poursuivre leur scolarité en Algérie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 15h11, à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 28 septembre 1977 à Oran (Algérie), est entré en France le 26 juillet 2024 muni d’un visa court séjour. Le 21 janvier 2025, il a été placé en garde à vue par les services de police de Villers les Nancy, pour des faits de faux, usage de faux, détention de faux et tentative d’obtention indue de titre de séjour. Par suite, par un arrêté du 22 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, M. B, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité. M. C ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
5. M. C soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dès lors il pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Si M. C se prévaut de la présence en France de ses frères et sœurs, dont l’un est de nationalité française, ainsi que de ceux de son épouse, il ne démontre pas, par les seules pièces d’identité qu’il produit, qu’il entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité. En outre, M. C est entré en France très récemment et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses 47 ans, et où la cellule familiale qu’il compose avec son épouse et ses enfants, a vocation à se reconstituer. Par ailleurs, si M. C se prévaut de son activité professionnelle passée, en Algérie, et produit un diplôme de soudeur obtenu le 29 septembre 2013, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier d’une intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire, la préfète de Meurthe-Et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au paragraphe précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
8. M. C soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il n’est pas contesté que M. C est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré et s’y est maintenu depuis sans être titulaire d’un titre de séjour. Dès lors, à supposer même que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire étant également fondée sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur d’appréciation en prenant la décision contestée.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au paragraphe 5 du présent jugement, M. C n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au paragraphe 5 du présent jugement, M. C n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
13. M. C soutient que la décision contestée est injustifiée. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires feraient obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
15. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A. JouguetLa greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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