Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 oct. 2025, n° 2505169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés respectivement les 30 septembre et 9 octobre 2025, M. B… A…, assigné à résidence, représenté par Me Grolleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 24 septembre 2025 par lesquels le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
* sont entachées d’incompétence ;
* violent son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour :
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
* est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté portant assignation à résidence :
* est entachée d’un défaut de base légale ;
* est entaché d’incompétence ;
* méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée du caractère disproportionné de la mesure d’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 3 et 2 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Grolleau, représentant M. A…, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* et précise que le défaut de base légale sous la décision portant assignation à résidence s’entend de l’exception d’illégalité et de l’absence de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- et M. A… qui indique être présent en France depuis huit ans et que, même s’il a travaillé « au noir » au début, il a obtenu par la suite des fiches de paie sur une période de presque cinq années.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h02.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois, né le 22 novembre 1987 à Porto Novo (République du Bénin), est entré régulièrement en France le 7 juin 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour de type C valable du 5 au 11 juin 2017. L’intéressé a sollicité le 31 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par deux arrêtés du 24 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 24 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 31 juillet 2023. Si le préfet fait valoir que l’intéressé n’a fourni que deux bulletins de paie pour l’année 2024, il est constant que le requérant a indiqué dans le formulaire de demande de titre de séjour avoir travaillé d’octobre 2021 à août 2023. Or, le formulaire préfectoral de demande de titre de séjour indique clairement qu’il « ne sera pas donné suite aux dossiers incomplets qui (…) seront systématiquement retournés » et il ressort des pièces du dossier que le requérant a été rendu bénéficiaire, au titre de cette demande de titre de séjour, de plusieurs récépissés de demande de délivrance d’un premier titre de séjour en sorte que le préfet a estimé que le dossier de M. A… était complet. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à ce dernier de n’avoir pas fourni un dossier complet alors que les pièces figurent au présent dossier contentieux. Par ailleurs, alors que le requérant a été, par un courriel du bureau des étrangers de la préfecture du 4 septembre 2025, convoqué le 24 suivant à 10 heures muni de la liste des pièces suivantes : « – le présent mail valant convocation, / – votre passeport original ou tout autre document d’identité, / – un justificatif de domicile datant de moins d’un mois, / – tout autre document que vous souhaitez porter à la connaissance de l’administration afin de mettre à jour [son] dossier » afin de faire « un point de situation sur [sa] demande de titre de séjour », force est de constater que l’arrêté attaqué lui a été notifié par voie administrative le 24 septembre 2025 à 11 heures 15 soit une heure et quinze minutes seulement après l’heure à laquelle il était convoqué. D’ailleurs, en défense, aucun élément d’explication n’est fourni concernant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni sur celui du défaut d’examen qui ne sont donc pas contestés en défense. Dans de telles conditions, M. A… est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet d’Eure-et-Loir a été pris aux termes d’une procédure entachée d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article
L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d’Eure-et-Loir réexamine la situation de M. A… dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas.
Eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A… fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 24 septembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A….
Article 4 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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