Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 20 août 2025, n° 2500584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, doit être regardé comme portant devant le tribunal un recours relatif aux dysfonctionnements de la communauté d’agglomération du Sud Basse-Terre (CASBT) concernant la collecte des ordures ménagères.
Il soutient que :
— aucun ramassage n’est effectué depuis 17 mois à son domicile, situé dans la commune de Trois-Rivières, malgré les nombreuses relances écrites et téléphoniques ;
— il convient d’enjoindre à la CASBT de fournir une attestation au titre de l’année 2024 et d’intervenir auprès de la direction générale des finances publiques ;
— il est fondé à demander la réparation de ses préjudices moraux et financiers subis.
Par un courrier du 30 juin 2025, le tribunal a adressé à M. A une invitation à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant la décision administrative rejetant une demande préalable indemnitaire ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’une réclamation préalable à l’administration et l’a informé qu’à défaut de régularisation, les conclusions indemnitaires qu’il présente pourraient être rejetées comme manifestement irrecevables.
Par un courrier en date du 30 juin 2025, le requérant a été informé en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la CASBT de fournir une attestation pour 2024 et d’intervenir auprès de la DGFIP, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « » () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
4. M. A porte devant le tribunal un recours relatif aux dysfonctionnements de la communauté d’agglomération du Sud Basse-Terre (CASBT) concernant la collecte des ordures ménagères. Cette requête tendant au paiement d’une somme d’argent doit, par application des dispositions précitées et à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la demande indemnitaire préalable formulée à l’administration ou à défaut de réponse de celle-ci, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande. Par un courrier adressé le 30 juin 2025 dont il est réputé avoir eu connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant l’un des documents précités dans un délai de 15 jours. Ce courrier précisait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. L’intéressé n’a pas donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de 15 jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à la CASBT de fournir une attestation pour 2024 et d’intervenir auprès de la DGFIP sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 20 août 2025.
Le vice-président,
signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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