Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2501750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mars 2025, enregistrée le 10 mars 2025 au greffe du tribunal, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 2 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous le même délai, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contenues dans l’arrêté attaqué ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavalda a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, né le 8 décembre 1986 à Kinshasa (République démocratique du Congo) a fait l’objet d’un arrêté le 6 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il est constant que le requérant n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement et s’est maintenu sur le territoire français depuis lors. Par un arrêté du 7 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. D A, chef du bureau asile, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 11 octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce, pour chacune des décisions qu’il contient, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet fait notamment état de la précédente mesure d’éloignement dont l’intéressé a fait l’objet, par l’effet d’un arrêté du 6 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône, qu’il n’a jamais exécutée. Il relève, en outre, que M. B, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le 6 avril 2023, est défavorablement connu des services de police pour de multiples faits de vol, d’escroquerie, de violences conjugales, de détention et d’usage illicite de stupéfiants, de trafic de stupéfiants et de coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels. Il indique, en conséquence, que le comportement de M. B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, M. B n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
A. GavaldaLe président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
L. Salsmann
ale
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