Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2536768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 600 euros à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur le non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A… en lui délivrant un titre de séjour valable du 20 février 2026 au 19 février 2027 et qu’un récépissé de demande, valable jusqu’au 19 février 2027, lui a été remis dans l’attente de la fabrication de son titre. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser au conseil de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Guilmoto et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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