Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 janvier 2017
Dernière modification : 29 janvier 2017

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blog.landot-avocats.net · 14 mars 2024

Le décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 (applicable aux agents !) précise les conditions et les limites de la prise en charge, par la personne publique, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit.

 

blog.landot-avocats.net · 15 décembre 2023

Le décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 (applicable aux agents !) précise les conditions et les limites de la prise en charge, par la personne publique, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit.

 

blog.landot-avocats.net · 15 juin 2023

Le décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 (applicable aux agents !) précise les conditions et les limites de la prise en charge, par la personne publique, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit.

 

Décisions31


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 2 avril 2024, n° 2120026

Annulation — 

[…] Vu : — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, — le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017, — le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020, — le code de justice administrative.

 

2CAA de LYON, 7ème chambre, 19 octobre 2023, 22LY01695, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — le code des relations entre le public et l'administration ; — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ; — le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2022, n° 2221435

Rejet — 

[…] — la décision lui refusant implicitement l'octroi de la protection fonctionnelle méconnait les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ainsi que les articles 4 et 5 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2123-34 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-10 et L. 4143-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 113-1 et L. 411-15 ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 122-18 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1251-61 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 modifié relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 12 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux frais exposés par un agent public
Article 1

Le présent décret est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux agents contractuels et aux personnes auxquelles une disposition législative étend la protection prévue par l'article 11 de la même loi.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires de la police nationale et aux adjoints de sécurité, sous réserve des dispositions des articles R. 113-1 et R. 113-2 du code de la sécurité intérieure.

Article 2

La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès de la collectivité publique qui emploie l'agent à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.
Lorsque l'agent est, à raison de ses fonctions, l'objet de poursuites ou victime de faits prévus à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors qu'il n'exerce plus, à titre provisoire ou définitif, les fonctions au titre desquelles il sollicite la protection fonctionnelle, cette demande est formulée auprès de la collectivité publique qui l'employait à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.

Article 3

La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée. Elle précise les modalités d'organisation de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance.