Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 janvier 2017 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 29 janvier 2017 |
Commentaires • 42
Décisions • 77
Annulation —
[…] — le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ; […] Aux termes de l'article 2 du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit, applicables à la date des faits de l'espèce : « La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès de la collectivité publique qui emploie l'agent à la date des faits en cause () ». […]
Rejet —
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 qui n'est applicable qu'aux demandes de prise en charge de frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales introduites pour des faits survenant à compter du lendemain de sa date de publication ; […] — la décision attaquée ne comporte pas d'erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 26 janvier 2016 visé par la décision en litige n'est qu'une reprise à droit constant de celles de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat ; […] — le décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 ;
Annulation —
[…] — le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 ; — le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2123-34 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-10 et L. 4143-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 113-1 et L. 411-15 ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 122-18 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1251-61 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 modifié relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 12 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le présent décret est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux agents contractuels et aux personnes auxquelles une disposition législative étend la protection prévue par l'article 11 de la même loi.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires de la police nationale et aux adjoints de sécurité, sous réserve des dispositions des articles R. 113-1 et R. 113-2 du code de la sécurité intérieure.
La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès de la collectivité publique qui emploie l'agent à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.
Lorsque l'agent est, à raison de ses fonctions, l'objet de poursuites ou victime de faits prévus à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors qu'il n'exerce plus, à titre provisoire ou définitif, les fonctions au titre desquelles il sollicite la protection fonctionnelle, cette demande est formulée auprès de la collectivité publique qui l'employait à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.
La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée. Elle précise les modalités d'organisation de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance.
- Cour d'appel de Pau, 4 octobre 2006, n° 06/3036
- Tribunal de commerce de Paris, 11 janvier 2022, n° 2021061938
- LEPETIT
- LCI PRO SERVICES
- J.H.J (ROMANS-SUR-ISERE, 979015823)
- CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE LOIRET
- Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 28 octobre 2024, n° 24TL01770
- Article 46 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Article D541-338 du Code de l'environnement
- Article R122-36 du Code de la construction et de l'habitation
- R.S.M. (LA FARLEDE, 814468625)
- CHAUSSON MATERIAUX (SAINT-ALBAN, 528648892)
- Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 6 mars 2025, n° 24/02413
- KOREDGE (CHATILLON-LE-DUC, 438697054)
- ACM HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE) (MONTPELLIER, 351808977)
- GIDECO SA (PARIS 8, 377999883)
- Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre (j.u), 9 juillet 2024, n° 2407106