Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2025, n° 2506235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL des Chalets du petit Baloo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, SARL des Chalets du petit Baloo doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception () ».
3. Par une décision du 24 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a rejeté la réclamation de la SARL des Chalets du petit Baloo au motif que celle-ci, présentée le 13 mars 2025, avait été déposée au-delà du délai de réclamation qui expirait le 31 décembre 2024. Dans sa requête, la SARL des Chalets du petit Baloo ne conteste pas la tardiveté de sa réclamation mais se borne à justifier celle-ci par les problèmes de santé de l’époux de sa gérante et à invoquer son droit à l’erreur. Ce faisant, elle ne discute pas utilement la décision de l’administration fiscale, sur laquelle il n’appartient pas au tribunal de revenir à titre gracieux. Par suite, la requête de la SARL des Chalets du petit Baloo est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL des Chalets du petit Baloo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL des Chalets du petit Baloo.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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