Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 6 oct. 2025, n° 2405647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024, M. E… G…, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs M. C… G…, Mme H… G…, M. F… G…, Mme A… G… et Mme B… G…, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
d’annuler, d’une part, les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 20 novembre 2023 refusant de délivrer aux enfants C… G…, H… G…, F… G…, A… G… et B… G… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale et, d’autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme demandant une substitution de motif pour les enfants A… et B… tiré de ce que M. E… G… n’apporte pas la preuve légale qu’il serait titulaire de l’autorité parentale à leur égard au titre de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… G…, Mme H… G…, M. F… G…, Mme A… G… et Mme B… G…, ressortissants ivoiriens, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) des visas de long séjour au titre de la réunification familiale en vue de rejoindre en France leurs parents ainsi que leur sœur, Mme D… G…, née le 7 avril 2020, laquelle s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 novembre 2020. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 20 novembre 2023. Saisie le 14 décembre 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée aux décisions consulaires. M. E… G…, le père des demandeurs, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler uniquement la décision de la commission de recours.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / (…). ».
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme étant fondée sur le motif opposé par l’autorité consulaire aux demandes de visas tiré de ce qu’en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le lien familial allégué avec la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Il ressort des pièces du dossier que les demandes de visas présentées pour le compte de M. C… G…, Mme H… G…, M. F… G…, Mme A… G… et Mme B… G… n’ont pas été introduites afin de permettre, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’un des parents de la réfugiée mineure Mme D… G… de rejoindre cette dernière en France, les parents étant déjà en France. Dès lors, M. I…, Mme H… G…, M. F… G…, Mme A… G… et Mme B… G…, les frères et sœurs de Mme D… G… qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée, n’entrent pas dans le champ d’application de ces dispositions relatives aux conditions d’attribution des visas au titre de la réunification familiale et le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Si le lien de filiation entre le requérant et ses enfants n’est pas remis en cause par l’administration, M. G… n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer les conditions de vie des enfants en Côte d’Ivoire et les liens qu’il entretiendrait avec eux depuis son entrée en France en mars 2019. Il s’ensuit que M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif sollicitée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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