Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 nov. 2025, n° 2407488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A…, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le maire de la commune d’Evian-les-Bains a accordé un permis de construire à la société HTI Invest, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
de mettre à la charge de la commune d’Evian-les-Bains et de la société HTI Invest la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 26 octobre 2025, la société HTI Invest, représentée par Me Millet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il soit donné acte du désistement de Mme A… et se désiste de ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2025 et le 27 octobre 2025, la commune d’Evian-les-Bains, représentée par Me Petit, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il soit donné acte du désistement de Mme A… et à la condamnation de Mme A… à lui verser une somme de 3499 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme A… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le désistement de la société HTI Invest de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Evian-les-Bains tendant à la condamnation de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 :
Article 3 :
Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la société HTI Invest.
Les conclusions de la commune d’Evian-les-Bains tendant à la condamnation de Mme A… au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à la commune d’Evian-les-Bains et à la société HTI Invest.
Fait à Grenoble le 4 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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