Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 9 avr. 2026, n° 2600572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme C…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’administration refusant d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 8 décembre 2025 portant attribution d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour son enfant, B… ;
2°) d’enjoindre au rectorat de La Réunion d’exécuter la décision en litige dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 18 février 2026 sous le n° 2600301 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
la Constitution ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’éducation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune B…, fils de Mme C…, né le 1er mars 2018, est scolarisé en classe de cours préparatoire à l’école primaire Etang Cambuston, à Saint-André. L’enfant est bénéficiaire, par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de La Réunion du 8 décembre 2025, d’une aide humaine individuelle à hauteur de 18 heures hebdomadaire, pour la période du 4 décembre 2025 au 31 juillet 2027, lui permettant un accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage et dans les activités de la vie sociale et relationnelle. Cependant, Mme C…, constatant que son fils ne bénéficiait pas du nombre d’heures d’aide individuelle accordé par la décision de la CDAPH, a adressé aux services du rectorat, par courriel du 27 janvier 2026, une mise en demeure d’exécuter la décision du 8 décembre 2025, puis, le 16 février 2026, une demande de lui communiquer les motifs de ce refus d’exécution. Par la présente requête, elle sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision non matérialisée par laquelle les services du rectorat s’opposeraient à l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, Mme C… soutient que, sans cet accompagnement, compte tenu du déficit d’attention et d’autonomie qui affecte son fils, la poursuite de sa scolarisation n’est pas garantie et a, en outre, des conséquences problématiques pour le reste de la classe et pour le corps enseignant. Toutefois, d’une part, la seule circonstance que B… ne bénéficie pas du nombre d’heures d’accompagnement attribué par la décision de la CDAPH de La Réunion du 8 décembre 2025 ne saurait caractériser par elle-même une situation d’urgence. D’autre part, si Mme C… soutient que son fils serait en voie de « déscolarisation », elle ne l’établit pas par les pièces versées, notamment, la synthèse de l’équipe de suivi de la scolarisation établie en octobre 2025, l’enfant bénéficiant d’ailleurs depuis janvier 2026 d’un accompagnement pendant la pause méridienne.
Il apparaît, en outre, que Mme C… a demandé le 16 février 2026 de lui communiquer les motifs du refus d’exécution, sans que le rectorat n’ait encore eu le temps de se prononcer sur sa demande. Dans ces conditions, pour extrêmement regrettable qu’elle soit, il n’est pas établi que cette situation préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate aux capacités d’apprentissage et à l’évolution scolaire du jeune B…, ainsi qu’à celles de l’ensemble de sa classe dès lors qu’il n’est fait état d’aucune observation à ce titre de la part de la direction de l’école ou des enseignants en raison de cette inobservation. Par suite, la condition d’urgence ne peut être considérée en l’espèce comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qu’il précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de la Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 9 avril 2026.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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