Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juil. 2025, n° 2512670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512670 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A , représenté par Me Njifoutahouo Wouochawouo Abubekr, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport et son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que son titre de séjour et son passeport sont détenus par la préfecture sans justification, qu’il se retrouve placé en situation irrégulière, qu’il doit effectuer des déplacements professionnels aux Etats Unis et à Dubaï, doit se rendre en Côte d’Ivoire avec sa famille et qu’il ne peut remplir ses obligations légales et statutaires de chef d’entreprise ;
— il existe ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant ivoirien né le 22 mai 1982 a été convoqué à la préfecture des Hauts-de-Seine le 7 juillet 2025 pour retirer sa carte de séjour pluriannuelle valable du 4 mars 2025 au 3 mars 2029 portant la mention « passeport talent mandataire social » dont il avait sollicité le renouvellement. Après que son titre de séjour lui ait été délivré, le 7 juillet 2025, M. A aurait dû le restituer à un agent de la préfecture, ainsi que son passeport pour vérification. M. A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ces documents.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence de la mesure sollicitée s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. A fait valoir que la détention non justifiée par la préfecture de son titre de séjour et de son passeport le place désormais en situation irrégulière, porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale et l’empêche de mener ses activités professionnelles. Toutefois, à supposer que ces documents, que l’intéressé aurait remis volontairement, soient détenus par la préfecture, M. A ne soutient ni même n’allègue qu’il ne serait plus en possession de l’attestation de décision favorable qui lui a été délivrée le 3 mars 2025 qui lui permet de résider en situation régulière sur le territoire français accompagnée de son ancien titre de séjour ni qu’il aurait tenté de se rapprocher en vain des services de la préfecture pour obtenir des explications sur cette situation depuis le 7 juillet 2025. Il n’établit pas non plus qu’il doit voyager à New York, à Dubaï ou en Côte d’Ivoire à bref délai. Ainsi, M. A ne fait pas état d’éléments suffisamment précis et probants en vue d’établir que l’absence de restitution immédiate des documents en litige aurait des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, les circonstances alléguées ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait besoin de déterminer la ou les libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 précité auxquelles il aurait été porté atteinte, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celle tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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