Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 30 sept. 2025, n° 2416872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Rapoport demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous un délai de trente jours a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » ou à tout le moins de réexaminer sa situation le tout, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de la munir dans cette attente sans délai d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure ;
- les observations de Me Rapoport représentant Mme B… A…, le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… ressortissante colombienne née le 6 octobre 1981 est entrée en France le 2 février 2016 munie d’un visa Schengen D valable du 10 janvier 2016 au 10 juin 2016. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 avril 2024. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an Mme B… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de son contrat de travail établi le 28 août 2024 par la SARL « LA GABINIERE » pour un emploi de chef de rang. En se bornant à relever que Mme B… A… ne pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au motif de l’avis défavorable rendu par le service de la main d’œuvre étrangère en raison du non-respect par l’employeur de l’intéressée du salaire minimum conventionnel sans tenir compte de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation professionnelle, le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation professionnelle de Mme B… A… doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour du 15 octobre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de Mme B… A…. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, président,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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