Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juin 2025, n° 2505144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un logement situé 17 rue Félix Petit à Annecy.
Une lettre a été adressée le 19 mai 2025 à Mme B l’invitant à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
2. A l’appui de sa requête, Mme B a produit uniquement la première page de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Haute-Savoie a rejeté sa réclamation. Par une lettre du greffe du 19 mai 2025, elle a été invitée à produire une copie complète de cette décision dans un délai de quinze jours. Le 4 juin 2025, elle s’est bornée à produire la copie de sa réclamation du 12 mars 2025. Ce faisant, elle n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 5 juin 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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