Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 juin 2025, n° 2505411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202408 du 8 juin 2022, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son logement avant le 31 juillet 2022, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, la préfète de l’Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte décidée par cette ordonnance.
Elle soutint que l’absence de logement de Mme A est exclusivement imputable à cette dernière et qu’elle a ainsi satisfait à ses obligations.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Gayet, conclut au rejet de la demande de liquidation présentée par la préfète de l’Isère et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle s’est vu attribuer un logement T3 le 7 mai 2025, soit plus de trois ans après l’expiration du délai de six mois ;
— la première proposition de l’Etat portait sur un T2 manifestement inadapté ;
— elle a accepté deux autres propositions en mai et décembre 2024 à Echirolles et Grenoble mais sa candidature n’a pas acceptée par les bailleurs à cause d’une dette locative, malgré un plan d’apurement régularisé en janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
4. Par une ordonnance n° 2202408 du 8 juin 2022, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son logement avant le 31 juillet 2022, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du mémoire en défense que Mme A s’est vue attribuer un logement T3 à Grenoble le 7 mai 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modérer l’astreinte due par l’Etat et de la fixer à 7 500 euros. Il appartient à la préfète de l’Isère de verser la somme ainsi due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Sous réserve des paiements déjà effectués, l’Etat est condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 500 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2202408 du 8 juin 2022.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à Me Gayet et à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
.
Fait à Grenoble, le 18 juin 2025.
Le président du tribunal,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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