Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3 avr. 2026, n° 2600339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 février et 6 mars 2026, la société GCA Réunion, représentée par Me Cerveaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation menée par la direction des affaires culturelles (DAC) de La Réunion pour le lot 10 du marché de construction du centre de conservation et d’études, à l’issue de laquelle son offre a été classée en 2ème position ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’information reçue, notamment à la suite de sa demande du 23 février 2026, est demeurée insuffisante ;
- l’acheteur a dénaturé son mémoire technique ;
- il y a lien de vérifier si la négociation mise en œuvre par l’acheteur a été conduite dans le respect du principe d’égalité ;
- les manquements commis par l’acheteur ont été de nature à la léser.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les manquements allégués ne sont pas caractérisés ;
- la condition de lésion n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Cerveaux, pour la société GCA Réunion, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de La Réunion, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (…). Il peut en outre annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours (…) sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
2. La société GCA Réunion s’est portée candidate pour le lot 10 « climatisation ventilation » du marché de travaux que la DAC envisage de conclure au titre de l’opération de construction du centre de conservation et des études de La Réunion. A l’issue de la procédure, elle a été informée le 18 janvier 2026 du rejet de son offre, classée en 2ème position avec une note globale très proche de celle de l’attributaire. Par la présente requête, elle demande au juge des référés précontractuels de censurer la procédure portant sur le lot 10.
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, les informations qu’elle a en fin de compte reçues le 24 février 2026, suite à sa demande présentée le 23 février au titre de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, peuvent être regardées comme suffisamment explicites, à travers l’énoncé des notes attribuées et les commentaires circonstanciés apportés pour chacun des critères et sous-critères, à l’égard de l’appréciation portée sur les caractéristiques et les avantages, respectivement, de l’offre retenue et de l’offre rejetée.
4. En deuxième lieu, il ne résulte de l’instruction, les critiques émises sur ce point par la société GCA Réunion étant particulièrement succinctes, que son mémoire technique ait été manifestement dénaturé par l’acheteur dans le cadre de l’analyse des offres sur un plan technique.
5. En troisième lieu, le moyen par lequel il est suggéré que la négociation mise en œuvre par l’acheteur aurait été conduite sans respecter le principe d’égalité n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, l’administration justifie du traitement égal dont ont bénéficié les candidats à travers les modalités retenues pour la phase de négociation.
6. Il résulte de ce qui précède que la société GCA Réunion, en l’absence de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, n’est pas fondée à contester la procédure susmentionnée devant le juge des référés précontractuels. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société GCA Réunion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GCA Réunion et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Migration ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Incompétence ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ukraine ·
- Protection ·
- Décision d'exécution ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Etats membres ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Employeur ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Impôt ·
- Cession ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Traitement ·
- Contribuable ·
- Actif
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Lieu ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Fonction publique ·
- Contrats ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Interprétation juridique ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liquidation
- Administration pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Sécurité des personnes ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.