Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2400627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans respect du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 14 janvier 1996, fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans, prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 4 décembre 2020. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé le pays vers lequel M. A… B… serait reconduit pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission d’office à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. A… B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 12 janvier 2026. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet par Mme Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale, qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions, en particulier les décisions releavant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette délégation a été consentie par un arrêté du 2 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 720-1 à L. 721-5 ainsi que les articles L. 641-1 et R. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y est rappelé la nationalité de l’intéressé, l’interdiction du territoire français dont il fait l’objet et précisé qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des mentions précises et non contestées de l’arrêté attaqué que M. A… B… a été entendu le 8 décembre 2023, dans le cadre de l’édiction d’un précédent arrêté fixant le pays de renvoi du 9 décembre 2023, annulé par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 5 janvier 2024. Par ailleurs, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, que le requérant ne conteste pas sérieusement sur ce point, que M. A… B… a été entendu par les services de la préfecture le jour de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A… B… aurait eu à faire valoir de nouveaux éléments apparus entre le 8 décembre 2023 et le 16 janvier 2024, date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… B… n’a pas été mis à même de présenter des observations avant l’édiction de l’arrêté en litige doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté attaqué, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A… B….
En cinquième lieu, M. A… B…, qui ne conteste pas être célibataire et sans enfant ni n’allègue être dépourvu d’attaches en Algérie, n’établit pas, contrairement à ce qu’il soutient, résider en France depuis 2017 et que son frère, sa grand-mère et d’autres membres de sa famille résident régulièrement en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A… B… en fixant le pays de destination de l’interdiction du territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2024. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
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