Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2504250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. F… A…, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 13 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- la décision est entachée d’erreur de fait puisqu’il a une domiciliation et qu’il justifie de revenus légaux ;
- il y a une violation du droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’il a travaillé dès son arrivée en France, en 2023, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein d’une société française en qualité de commis de cuisine ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
- la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il y a une violation du droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
- la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… A…, ressortissant bangladais né le 14 juillet 1998 à Cumilla, est entré en Grèce le 21 août 2023 avec un visa Schengen de type C valable du 20 août 2023 au 19 février 2024. Il a déposé une demande d’asile en France le 27 septembre 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 janvier 2024, notifiée le 19 janvier 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 juin 2024, notifiée le 15 juillet 2024. M. A… a été interpellé en situation irrégulière à la frontière espagnole le 13 mai 2025 après avoir fait l’objet d’un accord de réadmission simplifié. Il demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 13 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’assignant à résidence.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme D… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. E… C…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». L’article 2 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence de l’intéressé, cette délégation peut être exercée par son adjointe, Mme D… B…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Par suite, les moyens doivent être écartés.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… pour prendre les décisions contestées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Si M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’erreur de fait puisqu’il a une domiciliation et qu’il justifie de revenus légaux, les faits retenus sur ce point, à les supposés erronés, ne sont pas déterminants et donc sans incidence sur la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la décision contestée, M. A… a été auditionné par un officier de police judiciaire qui lui a demandé s’il avait des observations à faire sur l’éventualité d’une décision d’éloignement à son encontre. M. A… a répondu par la négative. Par suite, son droit d’être entendu issu des décisions des arrêts de la CJUE du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13) n’a pas été méconnu.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort de pièces du dossier que M. A…, qui est célibataire et sans enfant, est entré en France en 2023 et s’y est maintenu en situation irrégulière après l’expiration de son visa et après le rejet de sa demande d’asile. S’il se prévaut d’une activité professionnelle dans la restauration, cela ne suffit pas à établir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs et buts de la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. D’une part il ressort de la motivation même des décisions que le préfet des Pyrénées-Orientales a bien pris en compte la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. En outre, l’autorité administrative n’a pas fondé sa décision sur le motif de la menace pour l’ordre public et pouvait, dès lors, ne pas le préciser dans ses motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence d’une obligation de quitter le territoire. Dès lors, ce moyen doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit au point 6.
12. M. A… est entré récemment sur le territoire français, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Même s’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dans ces circonstances, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la décision d’assignation à résidence :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’assignation, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
15. Il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Me Paëz et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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