Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 juin 2025, n° 2301017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301017 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a refusé de lui accorder une aide au maintien de l’énergie dans le cadre du Fonds Unique Logement et Habitat (FULH) et de lui accorder le bénéfice de cette aide.
Elle soutient qu’elle est dans une situation financière précaire qui justifie le versement de cette aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la présidente du conseil départemental de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a refusé de lui accorder une aide au maintien de l’énergie dans le cadre du Fonds Unique Logement et Habitat (FULH) et de lui accorder cette aide.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement : « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. () ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières () à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et () qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. ». L’article 6-1 de cette même loi dispose que : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4 () ».
3. Aux termes de l’article 8 du règlement départemental du Fonds unique logement et habitat du département de la Drôme : « Les règles d’attribution des aides du fonds unique logement et habitat / Règles générales : Les aides du FULH recouvrent les aides à l’accès et les aides au maintien. Les décisions reposent notamment sur les critères de ressources des personnes et familles et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent () Ces aides ont vocation à intervenir lorsque les ménages ont mis en œuvre tous les moyens pour participer eux-mêmes au paiement de leurs charges et pour réduire ces dernières. / Les ressources : Le demandeur doit disposer de ressources suffisantes pour faire face au loyer et aux charges inhérentes à la location d’un logement. L’absence de ressources ne permet pas l’intervention du FULH. Est pris en compte l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ».
4. Il résulte de l’instruction que pour le département de la Drôme, le Fonds Unique de Logement et Habitat (FULH) correspond au Fonds de Solidarité Logement. Il s’agit d’n fonds réglementaire. Sa vocation est d’attribuer des aides exceptionnelles aux ménages rencontrant différentes difficultés. L’article 11 « Mesures de prévention » du règlement intérieur du FUHL précise que : « Les aides du FUHL pour le paiement des factures d’eau et d’énergie ont vocation à intervenir lorsque les ménages ont mis en œuvre tous les moyens pour participer eux-mêmes au paiement de leurs charges et pour réduire ces dernières. () Lorsqu’il est constaté que le niveau de dépenses est supérieur à la norme pour un ménage de la taille considérée, une visite pré-diagnostic sera faite au domicile du ménage concerné, afin d’en déterminer l’origine. Si celle-ci est liée au défaut d’isolation thermique, le bailleur sera incité à réaliser les travaux nécessaires, en l’informant sur les dispositifs existants (certificat d’économies d’énergie précarité, habiter mieux, auto-réhabilitation accompagnée, etc.). Si le problème est lié à la gestion budgétaire, un accompagnement social lié au logement ou une mesure d’accompagnement personnalisé sera proposé. Si le problème est lié au comportement du ménage, ce dernier sera orienté vers les actions de prévention. » Le règlement intérieur du FUHL prévoit que « L’octroi de nouvelles aides prendra en compte la mobilisation des ménages dans ces démarches. ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante a bénéficié le 18 novembre 2021 d’une aide d’un montant de 250 euros pour le paiement de sa facture d’énergie. Le courrier d’octroi de cette aide mentionnait expressément " qu’elle était invitée à mettre en place un accompagnement administratif et budgétaire ; que le montant de son loyer étant trop élevé par rapport à ses ressources, elle était invitée à déposer une demande de logement auprès d’un bailleur public, et qu’elle était invitée à prendre contact avec le Service logement économe de la Communauté de communes " pour un accompagnement gratuit et un conseil sur les économies d’énergie d’eau dans le but de réduire ses factures. Il résulte de l’instruction que la requérante a déposé, le 15 novembre 2022, une nouvelle demande d’aide au maintien à l’énergie (électricité) auprès du département de la Drôme dans le cadre du Fonds Unique Logement et Habitat pour une dette de 822,39 euros. Si la requérante se prévaut de la précarité de sa situation financière, le défendeur justifie son refus de lui accorder cette aide par la circonstance, non contestée, que l’intéressée n’avait mis en œuvre aucune des démarches préconisées lors du précédent octroi de l’aide. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental de la Drôme a pu, sans entacher sa décision ni d’erreur de fait, ni d’erreur de droit, refuser à Mme A le bénéfice de cette aide.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301017
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