Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mars 2026, n° 2605143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande en vue de l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
3°) d’enjoindre à cette commission, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat Me Kwemo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée le prive d’un hébergement d’urgence et a pour effet de le maintenir en situation de grande précarité, alors qu’il dort dans la rue ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un hébergement d’urgence, en ce qu’il a effectué l’ensemble des démarches préalables en se rapprochant notamment d’une assistante sociale et n’a pu contacter le SIAO qu’en raison de l’engorgement de l’accueil téléphonique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, ressortissant bangladais, né le 10 mai 1988, a saisi le 18 novembre 2024 la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis en vue d’être reconnu prioritaire pour être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision en date du 12 février 2025, notifiée le 7 janvier 2026, la commission de médiation a rejeté sa demande pour irrecevabilité au motif qu’il « n’était pas inscrit comme demandeur d’hébergement en s’adressant à un travailleur social en vue d’une inscription par le SIAO sur le fichier des personnes prioritaires ».
3. Aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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