Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 25 mars 2025, n° 2301536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2023 et le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire ainsi que l’ensemble des décisions successives de retrait de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2024 à 12h
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI en date du 9 mars 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière des retraits de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des décisions d’invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Au demeurant, et en tout état de cause, il ressort du relevé d’information intégral du requérant en date du 2 mai 2023 que la décision « 48 SI » en litige lui a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception daté du 28 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction du 29 mai 2022 :
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
6. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 29 mai 2022 a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. M. B a pris connaissance des informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route sous lesquelles il a apposé sa signature.
S’agissant des infractions commises les 31 mars 2020 et 4 janvier 2022 :
7. En l’espèce, les infractions commises les 31 mars 2020 et 4 janvier 2022 ont chacune été constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. M. B a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il lui a été proposé de signer. Celui-ci ayant refusé, l’agent verbalisateur a apposé la mention « refus de signer » qui dispose de la même valeur probante que la signature. Par suite, le requérant ne peut prétendre ne pas avoir eu une information suffisante au regard des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 28 janvier 2021 :
8. Il résulte de l’instruction et, notamment, des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction du 28 janvier 2021 a été constatée, à l’aide d’un procès-verbal électronique, lequel ne comporte ni la signature du requérant, ni l’indication que ce dernier aurait refusé de signer. En outre, le ministre de l’intérieur ne fait état d’aucun élément de nature à considérer que l’intéressé aurait pris connaissance de l’information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu’il ne verse au dossier aucune attestation de paiement ou bordereau de situation émanant du comptable public et que la mention « AM » sur le relevé intégral, qui établit l’émission d’un titre exécutoire majorant l’amende forfaitaire consécutive à cette infraction, ne permet pas, à elle seule, d’établir que M. B se serait acquitté de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction en cause. Par suite, le ministre n’apporte pas la preuve que le requérant a reçu, à l’occasion de cette infraction, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, de sorte que M. B est fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à l’infraction constatée le 28 janvier 2021 est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ».
10. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Si M. B soutient que l’infraction du 29 mai 2022 ne présente pas un caractère définitif, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une contestation auprès de l’officier du ministère public, il ne produit aucun document permettant d’établir que cette réclamation a entraîné l’annulation du titre exécutoire. Par ailleurs, il n’établit pas davantage qu’à la suite de sa convocation devant le tribunal de police de Grasse en date du 27 novembre 2023, le jugement suivant l’audience du 8 mars 2024 a écarté sa responsabilité pour ces faits. Par suite, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’à la date du 9 mars 2023, le solde de points de l’intéressé n’était pas nul. M. B est, par suite, fondé à demander l’annulation de la décision référencée 48 SI constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. B les trois points retirés à la suite de l’infraction constatée le 28 janvier 2021, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et réexamine la situation de M. B. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans la limite maximum du capital de points égal à douze et réexamine la situation du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, toutefois, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 28 janvier 2021 et la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 9 mars 2023 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution de trois points sur le permis de conduire de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. MYARA Le greffier,
signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
N°2301536
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