Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2303254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. D G et
Mme C E épouse G, tant en leur nom personnel que celui de leurs enfants mineurs, B, A et F G, représentés par Me Bidart-Dècle, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser la somme globale de
175 379,15 euros en réparation de leurs préjudices dans les suites de la vaccination de
M. G ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il existe un lien de causalité entre la vaccination réalisée le 26 juin 2021 par le vaccin Spikevax contre la covid-19, commercialisé par le laboratoire Moderna, et la neuropathie optique ischémique antérieure que M. G a développée dans les suites immédiates de l’injection ;
— M. G a subi des gênes temporaires avant la consolidation de son état de santé qui peuvent être évaluées à la somme de 1 444,50 euros ;
— il a subi un préjudice lié à la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation de son état de santé qui peut être évalué à la somme de
4 515 euros ;
— il a subi des pertes de gains professionnels avant consolidation de son état de santé d’un montant de 3 968 euros ;
— il a subi un préjudice lié aux souffrances endurées qui peut être évalué à la somme de 4 000 euros ;
— il a supporté des frais divers d’un montant de 2 404,45 euros correspondant aux coûts d’abonnement aux transports en commun alors qu’il n’est plus en mesure de conduire et aux frais d’assistance à expertise ;
— il subit un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à la somme de
61 625 euros ;
— il subit des pertes de gains professionnels après consolidation de son état de santé qui peuvent être évaluées à la somme 1 702,68 euros au titre des pertes échues et à la somme capitalisée de 29 719,52 euros au titre des pertes à échoir ;
— l’incidence professionnelle du dommage de M. G peut être évaluée à la somme de 30 000 euros ;
— il subit un préjudice d’agrément qui peut être évalué à la somme de 4 000 euros ;
— Mme G et B, A et F G subissent un préjudice d’affection qui peut être évalué à la somme de 8 000 euros chacun.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et 12 septembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe aucune probabilité scientifique qu’un lien existe entre l’injection du vaccin Spikevax commercialisé par le laboratoire Moderna et une neuropathie optique ischémique antérieure.
La requêtes et les pièces ont été communiquées à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a a été fixée au 16 septembre 2024.
Les requérants ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Les requérants ont produit des pièces, enregistrées le 12 juin 2025 et communiquées le 13 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Bidart-Dècle, représentant les consorts G.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, né le 7 octobre 1973, a reçu, le 29 mai 2021, une première injection du vaccin Spikevax commercialisé par le laboratoire Moderna dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19. M. G a reçu une seconde injection du vaccin Spikevax le 26 juin 2021. Il a ressenti un déficit visuel à compter du 29 juin 2021 sur le côté gauche. Son tableau clinique a alors évolué vers une cécité de l’œil gauche imputée à une neuropathie optique ischémique antérieure.
2. Imputant l’apparition de sa pathologie à la vaccination contre la Covid-19 dont il a bénéficié, M. G et son épouse ont saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande d’indemnisation reçue le 13 juin 2022, qui a organisé une expertise amiable, confiée à un interniste et deux ophtalmologues, qui ont remis leur rapport définitif le 25 mai 2023. Le 27 juillet 2023, l’ONIAM a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. et Mme G en leur nom propre et celui de leurs enfants mineurs. Par la présente requête, M. et Mme G demandent au tribunal de condamner l’ONIAM à les indemniser de leurs préjudices.
3. Sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, une campagne de vaccination contre la covid-19 a été organisée par l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et par les articles 5 et 6 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
4. Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. / L’offre d’indemnisation adressée par l’office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l’absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du même chef de préjudice. / L’acceptation de l’offre d’indemnisation de l’office par la victime vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. / L’office est subrogé, s’il y a lieu et à due concurrence des sommes qu’il a versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. ».
5. Lorsqu’il est saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination effectuée dans le cadre de mesures prescrites sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s’il est ressorti qu’en l’état des connaissances scientifiques en débat devant lui il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations subies par l’intéressé et les symptômes qu’il a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise diligentée par l’ONIAM, qu’aucun lien de causalité n’est établi ou même suspecté entre la survenance d’une neuropathie optique ischémique antérieure et une injection du vaccin Spikevax commercialisé par le laboratoire Moderna et qu’aucune sur-incidence de la pathologie en cause n’a été constatée dans les suites des campagnes de vaccination contre la covid-19. L’expertise expose également que si de rares cas ont été répertoriés, les auteurs des articles en cause ont précisé que le lien de causalité n’était pas établi. A cet égard, le communiqué de presse des autorités canadiennes produit par les requérants qui se bornent à encourager les professionnels de santé à signaler les cas d’effets secondaires oculaires d’une vaccination contre la covid-19 tout en précisant qu’aucun lien de causalité n’a été établi et mentionne au titre des pathologies qui ont déjà été signalées dans les suites d’une vaccination contre la covid-19 la neuropathie optique ischémique antérieure, n’émet aucune hypothèse quant à un lien de causalité existant entre la vaccination et les nombreuses pathologies citées.
7. Par suite, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’hypothèse d’un lien de causalité entre la vaccination contre la covid-19 et une neuropathie optique ischémique antérieure aurait été émise par des travaux de recherche scientifique ayant donné lieu à publication dans des revues reconnues, il n’existe aucune probabilité qu’un tel lien existe au vu du dernier état des connaissances scientifiques.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G ne sont pas fondés à demander la condamnation de l’ONIAM au titre de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. Par suite, leurs conclusions en ce sens doivent être écartées ainsi que les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et Mme C E épouse G, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne a à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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