Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2025, n° 2504805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite.
Il soutient qu’il n’a pu se rendre à son rendez-vous en préfecture, n’ayant pris connaissance de sa convocation pour une prise d’empreinte et la délivrance d’un récépissé que deux jours après, emportant des conséquences sur sa situation professionnelle, ses factures et son logement.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2504942, enregistrée le 20 mars 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour demander la suspension de la décision en litige, M. A se borne à verser des documents liés à sa situation personnelle mais n’établit aucune circonstance particulière de nature à caractériser une quelconque situation d’urgence, ni ne soulève de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu’il conteste. La requête de M. A, dépourvue de moyens, est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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