Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 déc. 2025, n° 2406573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme A…, représentée par Me Simon demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Isère en date du 23 juillet 2024 portant rejet de sa demande aux fins d’octroi d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans u délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas d’un refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, dire que cette somme lui sera directement reversée.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 25 août 2025 à Me Simon l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions.
Par un acte enregistré le 3 octobre 2025, Mme A… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 février 2025. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements ;
2. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (… )».
3. Le désistement de Mme A… est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Simon et à la Préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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