Rejet 29 mars 2023
Annulation 30 avril 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2300151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Espace Santé Sap |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par un arrêt du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie d’un appel présenté par la SARL Espace Santé Sap, a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 29 mars 2023 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur sa requête.
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, la SARL Espace Santé Sap doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recette n° 2794, 3011 et 2913, émis les 16, 30 novembre et 7 décembre 2022 par le conseil départemental de la Guadeloupe en vue du recouvrement d’avance trimestrielle pour trop-perçu à raison de prestations de compensation du handicap (PCH) pour l’année 2021 et les premier et deuxième trimestre 2022, pour un montant total de 32 614, 27 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes litigieuses.
Elle soutient que les montants des titres de recettes ne sont pas justifiés dès lors que, d’une part, le cumul des prestations effectuées au titre de l’année 2021 pour un montant global de 27 314,52 euros excède l’avance versée par le département de la Guadeloupe de 20 377,20 euros dont il est demandé le remboursement et, d’autre part, qu’elle reste dans l’attente du paiement par le département de factures de prestations pour un montant de 2 818,14 euros pour l’année 2022.
La requête a été communiquée au conseil départemental de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Le 19 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être audiencée au mois d’octobre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 30 septembre 2025.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Les parties ont été informées, par un courrier du 18 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés, conformément à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles.
II. Par un arrêt du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie d’un appel présenté par la SARL Espace Santé Sap, a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 29 mars 2023 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur sa requête.
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, la SARL Espace Santé Sap doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recette n° 2712, 2711, 2811 et 3053 émis les 10, 18 novembre et 9 décembre 2022 par le conseil département de la Guadeloupe en vue du remboursement d’avance trimestrielle pour trop-perçu à raison de prestations réalisées dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour les troisième et quatrième trimestres 2021 et premier et troisième trimestres 2022, pour un montant total de 11 026,24 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes litigieuses.
Elle soutient que les montants des titres exécutoires sont injustifiés dès lors qu’elle reste dans l’attente du paiement par le département de la Guadeloupe de factures de prestations pour des montants de 56 000,31 euros pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2021 et 871,45 euros pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2022.
La requête a été communiquée au conseil départemental de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Le 19 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être audiencée au mois d’octobre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 30 septembre 2025.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Les parties ont été informées par un courrier du 18 novembre 2025 de ce qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative le tribunal l’irrecevabilité des moyens relatifs au bien-fondé de l’indu dès lors que la requête n’a pas été précédée d’un recours préalable présenté devant le président du conseil départemental de la Guadeloupe en application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
- les arrêts n°s 23BX01435 et 23BX01436 du 30 avril 2025 de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Espace Santé Sap, est une structure de service à la personne qui propose une large gamme de prestations pour les seniors. A ce titre, le conseil départemental lui verse directement les allocations personnalisées d’autonomie de certains de ses bénéficiaires. Les 16, 30 novembre et 7 décembre 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe a émis à l’endroit de la société Espace Santé SAP des titres de recette n° 2794, 3011 et 2913, en vue du recouvrement d’avance trimestrielle pour trop-perçu à raison de prestations de compensation du handicap (PCH) pour l’année 2021 et les premier et deuxième trimestre 2022, pour un montant total de 32 614, 27 euros. Les 10, 18 novembre et 9 décembre 2022 le département de la Guadeloupe a émis des titres de recettes à l’adresse de la société, en vue du remboursement d’avance trimestrielle pour trop-perçu à raison de prestations réalisées dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour les troisième et quatrième trimestres 2021 et premier et troisième trimestres 2022, pour un montant total de 11 026,24 euros.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2300151 et 2300152 concernent la même société requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de recette et de décharge des sommes correspondantes :
En ce qui concerne les titres de recette émis en vue du recouvrement d’un trop-perçu de prestations de compensation accordées aux personnes handicapées
D’une part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (…) 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Aux termes de l’article L. 245-1 du même code : « I. ― Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. (…) » Et, aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. (…) »
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction (…) de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles (…), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap et, par voie de conséquence, les litiges relatifs à la récupération des indus de cette prestation, ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par la société Espace Santé SAP tendant à l’annulation des titres de recette n° 2794, 3011 et 2913, émis les 16, 30 novembre et 7 décembre 2022 par le conseil départemental de la Guadeloupe en vue du recouvrement d’avance trimestrielle pour trop-perçu à raison de prestations de compensation du handicap (PCH) pour l’année 2021 et les premier et deuxième trimestre 2022, pour un montant total de 32 614, 27 euros, et à la décharge de l’obligation de payer cette somme ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre ces titres comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête n° 2300151 de la société Espace Santé SAP au pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
En ce qui concerne les titres de recette émis en vue du recouvrement d’un trop-perçu prestations d’allocation personnalisée d’autonomie
Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 et portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l’article L. 262-47 ». Aux termes de l’article L. 232-12 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’allocations personnalisée d’autonomie est une prestation légale d’aide sociale versée en vertu des dispositions du code de l’action sociale et des familles par décision du président du conseil départemental. En application des dispositions combinées des articles L. 134-1 et L. 134-2 de ce code, les recours contentieux relatifs à cette aide doivent être précédés de l’exercice d’un recours préalable devant le président du conseil départemental.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ».
Il résulte de ces dispositions, qu’une décision de récupération d’un indu d’allocation personnalisée d’autonomie prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu d’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
En l’espèce, la société Espace Santé SAP ne conteste pas la régularité formelle de l’avis de sommes à payer litigieux, mais uniquement le bien-fondé des créances mises à sa charge qui résulte d’indus d’allocation personnalisée d’autonomie. Or il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait préalablement à sa requête saisi le département de la Guadeloupe d’un recours administratif préalable de sa contestation relative au bien-fondé de la créance de 11 026,24 euros. Par suite, en l’absence de toute preuve de présentation de la réclamation préalable prévue à l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, le moyen tiré du mal-fondé de l’indu pour le recouvrement duquel les titres exécutoires litigieux ont été émis doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2300152 de la société Espace Santé SAP doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2300151 de la SARL Espace Santé SAP est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête n° 2300151 de la SARL Espace Santé SAP est transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Article 3 : La requête n° 2300152 de la SARL Espace Santé SAP est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Espace Santé SAP, au conseil départemental de la Guadeloupe et au président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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